Article 3
Au deuxième paragraphe de l'article 3.2 du protocole d'accord du 30 décembre 2013, les mots « plan de formation continue initial » sont remplacés par les mots « plan de développement des compétences ».
Le dernier paragraphe de l'article 3.2 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est remplacé par ces deux paragraphes :
« Le salarié placé dans la situation visée à l'article 2 peut bénéficier, conformément à l'article 5 du protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de l'accompagnement d'un conseiller en évolution professionnelle afin de préparer son projet de formation, comme le projet de transition professionnelle.
Par ailleurs, un abondement de l'employeur sur le compte personnel de formation peut être accordé dans les conditions définies à l'article 11 du protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. »