Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire

IDCC

  • 405

Signataires

  • Fait à : Fait à Charenton-le-Pont, le 20 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNISSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-30

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    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la révision des conditions de couverture collective obligatoire en matière de prévoyance, les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020.

      L'objet de ce présent avenant est de préciser certaines modalités de l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 liées à la garantie incapacité de travail, au maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail, au fonctionnement du fonds de solidarité ainsi qu'aux garanties du régime.

      Il est également créé un comité paritaire de suivi et de gestion ayant pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

      Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

      Les dispositions non modifiées de l'avenant n° 02-2020 restent en vigueur.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 3.3 « Franchise »

    L'article 3.3 dénommé « Franchise » est renuméroté et remplacé par :

    « Article 3.2
    Franchise pour la garantie incapacité de travail

    Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, le bénéfice des prestations “ incapacité ” dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail continus.

    Pour les salariés qui ont l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, les prestations “ incapacité ” dues au présent régime interviennent dès la fin des droits aux dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un “ maintien de salaire ” total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.

    Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard au mille-quatre-vingt-quinzième jours d'arrêt de travail.

    À titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 3.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

    L'article 3.4 dénommé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est renuméroté et remplacé par :

    « Article 3.3
    Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    3.3.1.   Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – soit de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en raison :
    – – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
    – – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

    3.3.2.   En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés ci-dessus, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail et s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les événements (décès ou les arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. »

  • Article 4

    En vigueur

    Renumérotation de l'article 3.5 « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail »

    L'article 3.5 dénommé « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail » est renuméroté comme suit :

    « Article 3.4
    Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 4.1 « Assiette de cotisation »

    L'article 4.1 dénommé « Assiette de cotisation » est modifié et remplacé par :

    « Article 4.1
    Assiette de la cotisation

    L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut (ou des sommes versées lors de la suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties tel que visé au 3.3.1) servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).

    Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 6 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance »

    L'article 6 dénommé « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » est modifié et remplacé par :

    « Article 6
    Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance

    Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance est financé par 2 % des cotisations hors taxes.

    Ce fonds de solidarité a vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.

    Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise. »

  • Article 7

    En vigueur

    Création de l'article 7 « Comité paritaire de suivi et de gestion »

    Un article 7 est créé dénommé « Comité paritaire de suivi et de gestion » :

    « Article 7
    Comité paritaire de suivi et de gestion

    Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est institué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de travail secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.

    Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

    Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 0,5 % des cotisations prévues à l'article 4.2 et à l'annexe 1 de l'avenant n° 02-2020 notamment pour :
    – préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime ;
    – organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
    – couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat …) ;
    – former et informer les négociateurs paritaires. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'annexe 2 de l'avenant n° 02-2020

    L'annexe 2 de l'avenant 2-2020 est modifiée et remplacée par :

    « Annexe 2   Prestations

    Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2021 :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220030 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

  • Article 9

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Cet avenant concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 10

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet à partir du 1er janvier 2021.