En vigueur
Les principes de classementLa classification vise à ordonner les emplois de manière hiérarchisée, selon une méthode déterminée paritairement, et permettant aux entreprises de la branche de s'adapter aux enjeux économiques et sociaux qui leur sont propres.
Afin de garantir l'objectivité de la démarche, chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi.
L'évaluation de l'emploi tenu est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué.
Le classement est ainsi réalisé sur une échelle unique, commune à l'ensemble des emplois.
En vigueur
Référentiel d'analyse des emploisL'analyse des emplois est réalisée à travers six critères classants. Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour l'industrie.
Ces critères classants sont communs à tous les emplois, afin de prendre en compte la diversité des activités des entreprises industrielles. Les critères classants sont définis comme suit :
1° Complexité de l'activité : difficulté/technicité et diversité du travail, solutions à mettre en œuvre, problèmes à traiter ;
2° Connaissances : savoirs et savoir-faire requis dans l'emploi, acquis par la formation initiale/continue ou l'expérience ;
3° Autonomie : latitude d'action, d'organisation et de décision dans le cadre de l'emploi ; niveau de contrôle associé ;
4° Contribution : effet et influence des actions et décisions sur les activités, l'organisation et son environnement ; nature et importance du champ d'action et de responsabilité ;
5° Encadrement / coopération : appui/soutien, accompagnement/transmission, supervision, encadrement, management/coordination, qu'il s'agisse d'une responsabilité hiérarchique, fonctionnelle ou de projet ;
6° Communication : nature et variété des échanges et des interlocuteurs ; transmission, concertation, négociation, représentation.
La diversité des critères classants retenus permet d'analyser avec précision le contenu des emplois.
Afin de permettre une analyse précise des emplois, dans l'entreprise et dans la branche, dix degrés d'exigence sont définis pour chacun des critères classants, traduisant ainsi la progressivité du niveau d'exigence des emplois dans chacun de ces critères.
Les six critères classants et leurs dix degrés d'exigence constituent l'architecture du référentiel d'analyse des emplois, ci-dessous.
Référentiel d'analyse. Méthode de classification
Critères Complexité de l'activité Connaissances Autonomie Contribution Encadrement-Coopération Communication Degré 10 Conception de programmes/projets/stratégies visant à anticiper des évolutions de l'environnement pour l'ensemble de l'organisation. L'emploi nécessite la création de connaissances qui font référence. L'emploi nécessite de définir des orientations stratégiques et les moyens associés avec validation par les résultats. L'emploi engage la pérennité de l'organisation/entité économique. Direction/coordination de la totalité de l'organisation. L'emploi nécessite la mobilisation d'acteurs décisionnaires clés. Degré 9 Élaboration de systèmes/modèles couvrant plusieurs domaines professionnels ou une expertise avancée dans l'un d'eux. L'emploi nécessite des connaissances hautement spécialisées dans une discipline. L'emploi requiert de définir des orientations liées à l'organisation générale avec optimisation des moyens et validation par les résultats. L'emploi engage la performance à long terme de l'organisation/entité économique. Direction/coordination sur un sous-ensemble de l'organisation. L'emploi nécessite négociations complexes et représentation en lien avec les enjeux stratégiques. Degré 8 Élaboration de processus majeurs dans un ou plusieurs domaines professionnels. L'emploi nécessite des connaissances spécialisées dans une discipline ou des connaissances approfondies dans plusieurs disciplines. L'emploi requiert de déterminer des orientations et l'adaptation des moyens alloués avec validation par les résultats. L'emploi engage le développement d'un sous-ensemble de l'organisation/entité économique. Encadrement hiérarchique d'encadrants hiérarchiques et/ou coordination d'un ensemble de ressources/moyens. L'emploi nécessite négociations et représentation avec des acteurs majeurs et diversifiés. Degré 7 Analyses et études nécessitant la combinaison d'un ensemble de techniques ou une spécialisation dans l'une d'elles. L'emploi nécessite des connaissances approfondies dans une discipline ou des connaissances générales dans plusieurs disciplines. L'emploi requiert de déterminer des méthodes/procédés/moyens avec validation sur demande. L'emploi engage la performance d'un sous-ensemble de l'organisation/entité économique. Encadrement hiérarchique d'équipes de travail et/ou coordination d'un sous-ensemble de ressources/moyens. L'emploi nécessite la recherche de l'adhésion/du compromis dans un contexte d'intérêts différents/divergents avec enjeux significatifs. Degré 6 Analyses destinées à définir et mettre en œuvre des processus nécessitant la mobilisation de méthodes ou de techniques diversifiées. L'emploi nécessite des connaissances approfondies dans une partie d'une discipline. L'emploi requiert de déterminer des solutions, d'optimiser des méthodes et moyens avec validation à l'initiative d'un tiers. L'emploi engage la transformation et la performance d'un service ou d'un département. Encadrement hiérarchique d'une équipe de travail incluant l'appréciation individuelle et/ou coordination d'activités diversifiées. L'emploi nécessite coopération et partenariat avec des représentants d'autres entités. Degré 5 Réalisation d'activités avec choix et mise en œuvre de méthodes/outils répertoriés, réalisation de diagnostics destinés à anticiper/résoudre les difficultés. L'emploi nécessite des connaissances générales dans une partie d'une discipline. L'emploi requiert de modifier des solutions partiellement identifiées avec validation à l'initiative d'un tiers. L'emploi implique des décisions dont les effets se produisent sur un service ou un département. Animation/répartition/appui/supervision/coordination des activités ou transmission collective de savoirs et de pratiques. L'emploi nécessite de parvenir à des constats/décisions partagés/concertés avec des interlocuteurs à impliquer. Degré 4 Réalisation d'activités diversifiées, appréciation et traitement de difficultés variées, mise en œuvre de modes opératoires répertoriés à adapter. L'emploi nécessite des connaissances professionnelles théoriques et pratiques. L'emploi requiert d'adapter des solutions identifiées sous contrôle ponctuel. L'emploi implique des actions déterminantes produisant des effets sur différentes équipes de travail. Appui technique/organisationnel collectif ou transmission individuelle de savoirs et de pratiques. L'emploi nécessite communication démonstrative, argumentation. Degré 3 Réalisation d'activités similaires, identification des anomalies, mise en œuvre de modes opératoires répertoriés. L'emploi nécessite des connaissances professionnelles essentiellement pratiques. L'emploi requiert de sélectionner des solutions identifiées sous contrôle fréquent. L'emploi a un effet sur des emplois de nature différente au sein de l'équipe de travail. Appui technique/organisationnel individuel. L'emploi nécessite l'ajustement des réponses en fonction des interlocuteurs. Degré 2 Réalisation de tâches simples et diverses, identification des anomalies en apportant les premiers éléments de compréhension. L'emploi nécessite des connaissances élémentaires. L'emploi requiert d'appliquer des solutions identifiées sous contrôle fréquent. L'emploi a un effet sur des emplois de nature identique ou similaire. Partage d'expériences/connaissances et/ou coopération régulière. L'emploi nécessite questionnement, dialogue et reformulation avec des interlocuteurs de l'environnement immédiat. Degré 1 Réalisation de tâches simples et répétitives, signalement des anomalies. L'emploi nécessite des connaissances minimales. L'emploi requiert d'exécuter des tâches simples prédéfinies sous contrôle permanent. L'emploi a un effet circonscrit à ses activités. Coopération ponctuelle. L'emploi nécessite la compréhension des consignes et des échanges simples. En vigueur
Méthode générale de cotationLa cotation nécessite une analyse précise, objective et préalable de l'emploi.
Afin de renforcer l'objectivité de l'analyse et de rendre compte, le plus fidèlement possible, de la diversité des emplois existants, chacun des critères classants est évalué indépendamment des autres.
Pour chaque critère, le degré d'exigence retenu est celui dont la définition globale, mentionnée dans le référentiel prévu à l'article 60 de la présente convention, correspond à l'emploi considéré, ou s'en approche le plus.
Le degré d'exigence retenu donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au numéro du degré correspondant, soit une valeur comprise entre 1 et 10.
L'addition des points obtenus pour l'ensemble des critères permet de déterminer la cotation d'un emploi. Le référentiel visé à l'article 60 de la présente convention permet donc de distinguer 55 cotations différentes, comprises entre 6 et 60 points.
En vigueur
Indications spécifiques relatives au critère « connaissances »Conformément aux dispositions de l'article 61.1 de la présente convention, le degré attribué au critère « connaissances » est uniquement déterminé au regard des connaissances nécessaires pour occuper l'emploi considéré. Les connaissances correspondant à chacun des dix degrés d'exigence du critère « connaissances » peuvent avoir été acquises par la formation initiale, par la formation continue ou par l'expérience.
Les signataires rappellent que la détention d'un diplôme ne génère pas de droit à l'attribution du degré d'exigence correspondant lors de l'évaluation du critère « connaissances ».
Afin de faciliter l'évaluation du critère « connaissances », les signataires identifient ci-dessous, à titre indicatif, le degré d'exigence du critère « connaissances » auquel est susceptible de correspondre chaque niveau de diplômes prévu par le cadre national des certifications professionnelles visé aux articles L. 6113-1 et D. 6113-19 du code du travail, en correspondance avec le précédent classement issu de la nomenclature approuvée le 21 mars 1969.
Niveau du cadre national des certifications professionnelles Niveau de diplômes prévu par le cadre national des certifications professionnelles visé à l'article D. 6113-19 du code du travail et par l'article 2 du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 Degré d'exigence du critère « connaissances » 8 (ex-niveau I) – Grade de Doctorat 8 ou plus 7 (ex-niveau I) – Grade de Master 7 ou plus 6 (ex-niveau II) – Grade de Licence 6 5 (ex-niveau III) – (BTS, DUT)… 5 ou 6 4 (ex-niveau IV) – (BP, BT, Baccalauréat professionnel ou technologique…) 4 3 (ex-niveau V) – (CAP, BEP…) 3 2 Sans objet 2 1 Sans objet 1 En vigueur
L'échelle unique de classification
Gage de lisibilité et de simplicité, l'échelle unique permet le classement dans un même dispositif de tous les emplois, tout en prenant en compte les spécificités liées aux emplois tenus par les salariés en alternance.En vigueur
PrincipesLes 55 cotations visées à l'article 61.1 de la présente convention font l'objet de regroupements en 18 classes d'emplois. Chaque classe d'emplois est désignée par un numéro compris entre 1 et 18.
Les classes font, elles-mêmes, l'objet de regroupements en 9 groupes d'emplois. Chaque groupe d'emplois est désigné par une lettre allant de A à I.
Les regroupements sont définis comme suit :
Cotations Classes d'emplois Groupes d'emplois 58 à 60 18 I 55 à 57 17 52 à 54 16 H 49 à 51 15 46 à 48 14 G 43 à 45 13 40 à 42 12 F 37 à 39 11 34 à 36 10 E 31 à 33 9 28 à 30 8 D 25 à 27 7 22 à 24 6 C 19 à 21 5 16 à 18 4 B 13 à 15 3 10 à 12 2 A 6 à 9 1 Le classement d'un emploi est désigné par la lettre du groupe d'emplois et par le numéro de la classe, dont cet emploi relève.
Articles cités par
- Conditions de travail des femmes enceintes - art. 2 (VNE)
- Corrèze (ex-IDCC 1274) Prime de vacances de tra... - art. 2 (VNE)
- Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Prime de v... - art. 2 (VNE)
- Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Indemni... - art. 2 (VE)
- Meurthe-et-Moselle (ex-IDCC 1365) Attractivité ... - art. 2 (VNE)
- Moselle (ex-IDCC 714) Attractivité de la métall... - art. 2 (VNE)
- Oise (ex-IDCC 2700) Conditions de travail des f... - art. 2 (VNE)
- Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Fête professionnel... - art. 2 (VNE)
- Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) Indemnité de repas... - art. 2 (VE)
- Vendée (ex-IDCC 2489) Dispositions conventionne... - art. 3.2 (VNE)
- Vosges (ex-IDCC 2003) Dispositions spécifiques ... - art. 2 (VNE)
En vigueur
Identification des emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres
Pour l'application des dispositions conventionnelles de la branche, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d'emplois F, G, H et I.Article 62.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6.
Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire et, le cas échéant pour les seuls salariés relevant des emplois classés au moins E9, pour le bénéfice des services de l'APEC.
En vigueur
Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentairePour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.
Pour l'application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collective mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés relevant des emplois classés au moins C6.
Les catégories susmentionnées sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'APEC, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire et, le cas échéant pour les seuls salariés relevant des emplois classés au moins E9, pour le bénéfice des services de l'APEC.
En vigueur
Contrats en alternanceCompte tenu de la nature des contrats en alternance, associant, à des enseignements dans un centre de formation, une formation fondée sur l'exercice d'activités professionnelles diverses et fluctuantes dans l'entreprise, en lien avec la certification professionnelle préparée objet du contrat, les signataires de la présente convention conviennent, par dérogation aux dispositions du présent titre en matière de classification des emplois à l'exception de celles qui leur sont applicables au titre de l'article 63.2.1, l'article 63.2.2, l'article 63.3 de la présente convention et du chapitre 3 du présent titre, de la mise en place d'un dispositif spécifique de classement des salariés titulaires d'un contrat en alternance.
L'employeur classe les bénéficiaires d'un contrat en alternance pendant la durée d'exécution d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée, dans l'une des 4 familles suivantes :
– relèvent de la famille 1 les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation visant l'obtention d'une certification professionnelle située au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant du groupe d'emplois A de la grille de classification des emplois de la branche ;
– relèvent de la famille 2 les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation visant l'obtention d'une certification professionnelle située au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant des groupes d'emplois A et B de la grille de classification des emplois de la branche ;
– relèvent de la famille 3 les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation visant l'obtention d'une certification professionnelle située au niveau 5 ou au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant des groupes d'emplois A, B et C de la grille de classification des emplois de la branche ;
– relèvent de la famille 4 les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation visant l'obtention d'une certification professionnelle située au moins au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois relevant des groupes d'emplois A, B, C et D de la grille de classification des emplois de la branche.Exemples de diplômes [1] Niveau du cadre national des certifications professionnelles Famille de classement en fonction du niveau de la certification professionnelle préparée Groupe(s) d'emploi selon la grille de classification des emplois de la branche Doctorat 8 Famille 4 Groupes A, B, C et D Master, diplôme d'ingénieur 7 Famille 4 Groupes A, B, C et D Licence, BUT 6 Famille 3 Groupes A, B et C BTS, DUT 5 Famille 3 Groupes A, B et C Baccalauréat professionnel ou technologique 4 Famille 2 Groupes A et B CAP, BEP 3 Famille 1 Groupe A [1] Les titres à finalité professionnelle et les CQP préparés par des salariés titulaires d'un contrat en alternance sont classés par niveau selon le cadre national des certifications professionnelles, permettant d'identifier la famille de classement correspondante. En vigueur
Niveau de connaissances et emploi tenuLe niveau de connaissances, acquis par la formation initiale, par la formation continue ou par l'expérience, est à la base de toutes les compétences requises pour un emploi. Toutefois, la détention d'un niveau de diplôme ou de certification professionnelle ne crée pas de droit à un classement minimal.
Les signataires de la présente convention rappellent que, conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties au contrat de travail déterminent librement la nature des travaux – à fournir par l'employeur, et à exécuter par le salarié – dont elles conviennent dans le cadre dudit contrat. Toutefois, conformément à l'obligation de négocier et former de bonne foi le contrat de travail, les entreprises assurent la loyauté des offres d'emploi, tant internes qu'externes, en faisant en sorte que, lorsque la possession de certains diplômes ou certifications professionnelles y est exigée, ceux-ci soient cohérents par rapport aux exigences réelles de l'emploi proposé et donc au classement de ce dernier.
En vue de favoriser cette cohérence, et par exception à l'alinéa premier, lorsque l'offre d'emploi mentionne l'exigence d'un diplôme ou d'une certification professionnelle de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, l'emploi, tel qu'il est réellement tenu, relève au moins de la classe d'emplois F11.
De même, lorsque l'offre d'emploi mentionne l'exigence d'un diplôme ou d'une certification professionnelle de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, l'emploi, tel qu'il est réellement tenu, relève au moins de la classe d'emplois C6.
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Extension
Etendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
IDCC
- 3248
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UIMM,
- Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM FO ; FCMTM CFE-CGC,
Numéro du BO
2022-29