Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Corrèze (ex-IDCC 1274) Accord du 21 juin 2022 relatif à la prime de vacances de transition et à la prime de fin d'année de transition

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Brive-la-Gaillarde, le 21 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Limousin
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2027.

Numéro du BO

2022-37

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme.

      Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

      Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales transitoires n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 3

    En vigueur

    Prime de vacances de transition
  • Article 3.1

    En vigueur

    Conditions de versement

    Il est versé une fois par an à l'occasion de la prise du congé principal au salarié ayant au moins six mois d'ancienneté au 1er juin de l'année en cours, une prime de vacances de transition.

    Cette prime ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le dernier jour de travail précédant le départ en congé ou le jour de la reprise prévu du travail, sauf si l'absence est justifiée par la maladie ou un accident ou par accord particulier avec l'employeur. Elle ne sera pas due à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail.

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit pro rata temporis.

    Cette prime ne viendra pas en déduction des gratifications de fin d'année versées par les entreprises.

    Cette prime ne se cumule pas avec toute autre prime ayant le même objet.

    Le montant de cette prime est fixé de la façon suivante :
    – 210 € en 2024 ;
    – 220 € en 2025 ;
    – 230 € en 2026,

    Cette prime de vacances de transition prendra le relais de la prime de vacances prévue par l'article 27 de l'avenant mensuels de la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Incidence sur l'assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques

    Pour l'application des salaires minima hiérarchiques traités par le titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de vacances de transition tel que prévu au présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime ou gratification de fin d'année de transition
  • Article 4.1

    En vigueur

    Conditions de versement

    Sauf dispositions particulières, une prime ou gratification de fin d'année de transition, fixée par le présent accord à 310 euros, est accordée aux salariés dont l'ancienneté est d'au moins 6 mois et figurant à l'effectif au moment de son paiement.

    Pour les salariés à temps partiel ainsi qu'en cas d'absence du salarié pour un congé non indemnisé par l'employeur, le montant de la prime sera réduit pro rata temporis.

    Cette prime ne se cumule pas avec toute autre prime ayant le même objet quelle qu'en soit la source.

    Cette prime de fin d'année de transition prendra le relais de la prime de fin d'année prévue par l'article 28 de l'avenant mensuels de la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Incidence sur l'assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques

    Pour l'application des salaires minima hiérarchiques traités par le titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de fin d'année de transition tel que prévu au présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Situation à compter du 1er janvier 2027

    Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2027, afin de maintenir le niveau de rémunération globale des salariés de l'entreprise à cette date, les entreprises visées à l'article 1 s'engageront à maintenir le montant des primes visées à l'article 3.1 et 4.1 soit par la signature d'un accord collectif, soit par la voie d'un engagement unilatéral écrit ou d'un usage reprenant a minima la dernière valeur applicable au 31 décembre 2026.

    À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant des primes visées aux articles 3.1 et 4.1 applicables au 31 décembre 2026 est intégré dans la rémunération annuelle des salariés concernés. Cette intégration fait l'objet d'une information à l'occasion de la communication d'un des bulletins de paie au cours de l'année 2027.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage sur des primes ou avantages ayant le même objet, quelle que soit leur dénomination.

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de suivi territoriale

    Les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière. À cet effet, elles se réuniront afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale.

    Dans le cadre de cette nouvelle commission de suivi territoriale :
    – les échanges porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement ;
    – les échanges porteront en outre sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de cette commission de suivi. Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020 ;
    – les parties signataires du présent accord se réuniront également afin d'échanger sur le suivi territorial et l'application de l'accord du 21 juin 2022. Les échanges dans le cadre de la commission de suivi n'ont pas, d'une manière générale, pour finalité de répondre à des situations individuelles de salariés.

    La première réunion de la commission de suivi qui se tiendra sur le dernier semestre de l'année 2022 sera consacrée à la définition des objectifs communs de cette commission ainsi qu'à la détermination du calendrier des réunions. Il est entendu, à ce dernier titre, que la commission se réunira à 9 reprises jusqu'au 31 décembre 2027.

    Le temps de travail passé sur l'horaire de travail, du fait de la participation des salariés aux réunions de ladite commission de suivi, sera payé comme temps de travail effectif dans la limite de deux salariés nommément désignés par les organisations syndicales signataires.

    Une autorisation d'absence est accordée par les employeurs des salariés amenés à participer aux réunions de la commission de suivi prévue par le présent article. Ces salariés seront tenus d'informer, 48 heures à l'avance, leurs employeurs respectifs de leur participation et devront s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait causer à la marche générale de l'entreprise.

    Une attestation de présence sera remise à chaque participant.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Par exception l'article 6 du présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2027.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 9

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze.

    Par exception l'article 6 du présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 12

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.