Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Accord du 3 juin 2022 relatif à l'indemnité de repas de jour

Extension

Etendu par arrêté du 11 août 2022 JORF 23 août 2022

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait au Havre, le 3 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Havre,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFDT métallurgie Havre ; CFE-CGC Haute-Normandie,

Numéro du BO

2022-25

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale de la métallurgie. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés visés

    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Le présent accord ne remet pas en cause les usages et engagements unilatéraux plus favorables déjà en vigueur dans les entreprises. En outre, les entreprises demeurent libres par la conclusion d'un accord à leur niveau, d'adapter les dispositions du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de repas de jour

    L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
    – le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
    – cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.

    Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 42 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

    Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions de cet accord feront l'objet d'un réexamen tous les trois ans dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN).

  • Article 5

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 7

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 9

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes du Havre.