Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Moselle (ex-IDCC 714) Accord du 29 juin 2022 relatif à l'attractivité de la métallurgie en Moselle

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Metz, le 29 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Lorraine,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC Métaux Moselle ; FO Métaux Moselle ; CFE-CGC Métallurgie Lorraine ; CFDT Moselle,

Numéro du BO

2022-34

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

      Attachés au dialogue social en entreprise, les signataires rappellent que les dispositions du présent accord en faveur de l'attractivité de la métallurgie en Moselle ne sauraient se substituer à des stipulations d'un accord d'entreprise portant sur le même objet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés visés

    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A1 à E10 inclus au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de transport

    Les indemnités de transport à allouer au personnel en raison de l'éloignement de son domicile au lieu de travail feront l'objet d'un accord collectif particulier dans chaque entreprise.

    À défaut d'accord, l'employeur prend en charge 85 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés résidant à une distance supérieure ou égale à 5 kilomètres de leur lieu de travail (distance routière la plus courte entre l'adresse de l'entreprise et l'adresse de la résidence du salarié) pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes, de services publics de location de vélos ou d'autres moyens de mobilité durable.

    Lorsqu'un salarié n'a pas la possibilité d'utiliser un des moyens de transport susvisés et doit recourir à un autre moyen de transport individuel, il recevra mensuellement une indemnité dont le montant journalier sera égal à 85 % du tarif de la carte d'abonnement du transport public le plus proche divisé par le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré.

    Cette indemnité journalière ne sera due que pour les jours où le salarié se sera rendu effectivement à son travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de vacances

    1.   Conditions

    Le salarié percevra une prime de vacances calculée en fonction du nombre de jours de congés légaux acquis au cours de la période de référence précédente fixée au sein de l'entreprise (dans la limite de 30 jours ouvrables).

    2.   Montant

    Le montant de la prime est déterminé pour l'horaire légal ou conventionnel, il sera calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

    Les primes existant dans l'entreprise, ayant le même objet que la prime de vacances définie ci-dessus, et dont le montant n'est pas impacté par l'absence du salarié pendant les congés payés (quels qu'en soient la dénomination, la nature et le mode de calcul) viendront en déduction ou s'imputeront à due concurrence du montant de la prime de vacances, sauf si elles sont liées aux résultats de l'entreprise ou à des facteurs de production.

    En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer le montant de la prime de vacances par accord collectif paritaire territorial.

    La valeur de la prime de vacances versée à compter du 1er janvier 2024 et afférente aux congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 720 euros pour un congé complet de 30 jours ouvrables (soit 24 euros par jour ouvrable). La prime de vacances sera calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.

    3.   Versement

    Cette prime sera versée avec la paie du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie de septembre.

    4.   Dérogations

    La prime de vacances est également versée pour les congés payés légaux en cours d'acquisition dans les cas suivants :
    – les salariés licenciés pour motif économique ;
    – les salariés qui partent à la retraite.

    La prime de vacances sera alors versée au prorata du nombre de jours de congés payés légaux acquis au titre de la période de référence en cours avec le solde de tout compte, sur la base du dernier montant de la prime de vacances connu à la date de leur départ.

  • Article 5

    En vigueur

    Valeur du point

    En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer par accord collectif paritaire territorial la valeur du point mentionnée à l'article 142 de la convention collective nationale susvisée.

    À compter de la période d'emploi de janvier 2024, la valeur du point, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 5,20 euros.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 8

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 29 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714).

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.