En vigueur
I. Le chapitreVII de la convention collective nationale, intitulé « Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité », est désormais intitulé de la manière suivante : « Maladie. Accident. Santé. Prévoyance ».
II. Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VII :
– article 1er « Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération » ;
– article 2 « Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération » ;
– article 3 « Régime complémentaire santé » ;
– article 4 « Régime de prévoyance complémentaire ».En vigueur
L'article 1er, intitulé « Maladie du salarié. Garantie de rémunération », est ainsi modifié :
I. À l'intitulé, après le mot « Maladie », sont insérés les mots suivants : « ou accident ».
II. Le premier alinéa, ainsi que ses deux tirets, sont remplacés et désormais ainsi rédigés :
« En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
– 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. »III. Au troisième alinéa, le troisième tiret, ainsi rédigé : « – … », est remplacé par trois tirets ainsi rédigés :
« – 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
– 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
– 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ; »IV. Au cinquième et dernier alinéa, les mots : « de maladies successives » sont remplacés par les mots : « d'arrêts de travail successifs ou non ».
En vigueur
L'article 2, intitulé « Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération », est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « reconnus ».
II. Au même alinéa, après les mots : « pour la maladie », sont insérés les mots suivants : « ou l'accident ».
III. Au second alinéa, les mots : « à l'exclusion des accidents du trajet dont la franchise sera la même que celle prévue à l'article 1er » sont supprimés.
En vigueur
I. L'article 3, intitulé « Dispositions particulières relatives à la maternité », est supprimé, son contenu étant déplacé au chapitre VIII de la convention collective et faisant l'objet d'une nouvelle rédaction.
II. À la suite est inséré un nouvel article 3, intitulé « Régime complémentaire santé ». Ce nouvel article 3 est ainsi rédigé :
« Article 3
Régime complémentaire santéLe régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). »
Articles cités
En vigueur
À la suite du nouvel article 3 est inséré un nouvel article 4, intitulé « Régime de prévoyance complémentaire ». Ce nouvel article 4 est ainsi rédigé :
« Article 4
Régime de prévoyance complémentaireLe régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). »
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.
Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.
En vigueur
À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre VII dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.
Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Textes Attachés : Avenant n° 6 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »)
Extension
Etendu par arrêté du 24 octobre 2022 JORF 4 novembre 2022
IDCC
- 1517
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 3 mai 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CDNA,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,
Numéro du BO
2022-24
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché