Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Articles 1er à 65)
Titre I : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 10)
Titre III : Appointements et salaires (Articles 11 à 13)
Titre IV : Ancienneté (Article 14)
Titre V : Durée et conditions de travail (1) (Articles 15 à 16)
Titre VI : Les heures supplémentaires (Articles 17 à 18)
Titre VII : Modes et conditions de recrutement (Articles 19 à 21)
Titre VIII : Les catégories de personnel (Articles 23 à 24)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 25 à 28)
Titre X : Suspension du contrat de travail (Articles 29 à 30)
Titre XI : Congés payés et vacances (Articles 31 à 38)
Titre XII : Congés de courte durée (Articles 39 à 42)
Titre XIII : Indemnisation du congé maladie (Articles 43 à 44)
Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères (Articles 45 à 46)
Titre XV : Déroulement du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Titre XVI : Sécurité et hygiène (Articles 51 à 52)
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels (Articles 53 à 56)
Titre XVIII : Assurance chômage (Article 57)
Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés (Article 58)
Titre XX : Formation professionnelle et permanente (Article 59)
Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation (Articles 60 à 65)
Annexe I : Régime de prévoyance (Articles 1er à 10)
Objet (Article 1er)
Définition du personnel couvert (Article 2)
Prise d'effet de la garantie du salarié (Article 3)
Cessation de la garantie du salarié (Article 4)
ABROGÉConséquences de la suspension du contrat de travail (Article 5)
Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (Article 5)
Base de calcul des cotisations et des prestations (Article 6)
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Article 7)
Garanties en cas de décès (Article 8)
Cotisations (Article 9)
Commission de contrôle et de gestion (Article 10)
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du médecin.
La présente convention s'applique à tous les employeurs inscrits sous la rubrique suivante de la nomenclature des activités définies par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : n° 84-10 (Cabinets de médecins exerçant sur le territoire français) et à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit.
Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du médecin.
La présente convention s'applique à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le numéro 85.1 C de la nomenclature NAF.
La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'exception des départements d'outre-mer.
Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.En vigueur étendu
La présente convention collective règle les obligations réciproques et les rapports entre :
– les employeurs exerçant la médecine libérale, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le lieu de leur exercice (cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.), et leurs salariés ;
– les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoire et leurs salariés, et ;
– les maisons de santé pluridisciplinaires au sein desquelles au moins un médecin exerce à titre libéral, et leurs salariés.La présente convention collective ne s'applique toutefois pas au personnel qui, embauché par un médecin dans le cadre de son exercice libéral, travaille également au domicile de ce médecin. (1) La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des départements d'outre-mer.
(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-42.949).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)