Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 16 décembre 2021 relatif à la prévoyance et à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022, modifié par arrêté du 4 août 2022 JORF 11 août 2022

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA ; CSAFAM,

Numéro du BO

2022-3

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  • Article 2

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 23 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    a) L'intitulé de l'article 23 est modifié comme suit : « Commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire ».

    Au sein du paragraphe, sous l'article 23, les mots « du régime de prévoyance » sont remplacés par « des régimes de protection sociale complémentaire ».

    b) L'article 23.1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 23.1
    Missions de la CPSP

    La CPSP a deux missions principales :
    – le suivi et le pilotage du régime de prévoyance ;
    – le suivi et le pilotage du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

    Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
    – suit les résultats techniques et les données statistiques de ces deux régimes ;
    – est tenue informée des questions administratives et techniques.

    Dans le cadre du pilotage du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :
    – assure la promotion de ces deux régimes ;
    – opère un réexamen approfondi des conditions de ces deux régimes, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;
    – et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification de ces deux régimes.

    Elle peut proposer une évolution des annexes 3 et 4 de la présente convention collective, à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres. »

    c) À l'article 23.2.2, à la suite du premier alinéa est introduit le paragraphe suivant :

    « En tout état de cause, ont qualité pour siéger les représentants remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    – ne pas exercer d'activité salariée au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient ;
    – ne pas exercer ou avoir exercé, au cours des 5 dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 34 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile


    Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots « zéro virgule zéro huit pour cent (0,08 %) » sont supprimés et remplacés par « zéro virgule dix pour cent (0,10 %) ».

  • Article 4

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 72 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    À la fin de l'article 72 est introduit le paragraphe suivant :

    « Par ailleurs, la branche peut confier à l'APNI, conformément à son objet social, toute mission s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des droits sociaux attachés aux salariés telle que notamment des missions de collecte (recouvrement et contrôle), de simplification des démarches des particuliers employeurs et des salariés de la branche, de communication et d'étude. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 83 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    Au premier alinéa de l'article 83, il est inséré le mot « complémentaire » à la suite de « l'existence d'une protection sociale ».

    Au second alinéa de l'article 83, il est inséré le mot « collective » à la suite de « la présente convention ».

  • Article 6

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 84 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    a) Il est introduit avant les mots « Conformément à son objet social » un sous article intitulé « article 84.1 “Rôle et missions de l'APNI” ».

    Au deuxième tiret du deuxième alinéa, le mot « administrative » est remplacé par « administratives ».

    Après le deuxième alinéa est inséré le paragraphe suivant :
    « Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de prévoyance, l'APNI est notamment amenée à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès et de niveau de garantie, ainsi que l'adéquation des financements aux garanties définies par la branche. »

    b) À la fin de l'article 84 après les mots « avec un ou des tiers sous sa responsabilité » sont introduits deux nouveaux articles rédigés comme suit :

    « Article 84.2
    Données indispensables aux missions de l'APNI

    Dans le cadre des missions visées à l'article 84.1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
    – recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
    – traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires des garanties décès et rente éducation du régime de prévoyance.

    Ces données sont nécessaires notamment :
    – au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
    – au recouvrement des cotisations tant salariales que patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
    – au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance. »

    Article 84.3
    Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

    L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque. »

  • Article 7

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 85 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile


    L'intitulé de l'article 85 est modifié comme suit : « Financement du régime ».

  • Article 8

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 86 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    Au premier alinéa de l'article 85, les mots « leur offrir la possibilité de » sont remplacés par « les faire ».

    Il est également ajouté le mot « conventionnelle » à la suite de « bénéficier d'une indemnité ».

    Les mots « conventionnelle de branche » sont remplacés par « s'inscrivant dans le cadre de la protection sociale complémentaire de branche. »

    Par ailleurs, le dernier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions rédigées comme suit :
    « Les règles relatives au régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite mises en place au sein de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont prévues à l'annexe n° 4 de la présente convention collective. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 87 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    Les trois alinéas de l'article 87 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 87.1
    Rôle et missions de l'APNI

    Conformément à son objet social, l'APNI a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés. Elle se voit ainsi confier des attributions en matière de protection sociale complémentaire et, notamment, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

    Au regard des spécificités du secteur (en particulier la multiplicité d'employeurs) et afin de garantir l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI a pour mission :
    – d'organiser, pour le compte des particuliers employeurs, la mise en œuvre et le suivi du régime d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, notamment par le mandat donné par les particuliers employeurs au travers des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
    Dans le cadre de ce mandat, elle est notamment chargée de certaines obligations et démarches administratives incombant à ces derniers, telles que, par exemple, la remise de la notice d'information aux salariés ;
    – la collecte des cotisations dues au titre du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
    En application de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

    Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, l'APNI est amenée notamment à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès à l'indemnité de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'adéquation des financements à ce dispositif défini par la branche.

    Enfin, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, l'APNI a une vocation applicative de déploiement, le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité.

    Article 87.2
    Données indispensables aux missions de l'APNI

    Dans le cadre des missions visées à l'article 87-1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
    – recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
    – traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

    Ces données sont nécessaires notamment :
    – au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
    – au recouvrement des cotisations patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
    – au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

    Article 87.3
    Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

    L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque. »

  • Article 10

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 88 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile


    L'intitulé de l'article 88 est modifié comme suit : « Financement du régime ».