Avenant n° 2 du 16 décembre 2021 relatif à la prévoyance et à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article 6

En vigueur

Modifications apportées à l'article 84 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

a) Il est introduit avant les mots « Conformément à son objet social » un sous article intitulé « article 84.1 “Rôle et missions de l'APNI” ».

Au deuxième tiret du deuxième alinéa, le mot « administrative » est remplacé par « administratives ».

Après le deuxième alinéa est inséré le paragraphe suivant :
« Pour maîtriser l'ensemble de l'économie du régime de prévoyance, l'APNI est notamment amenée à auditer les différents financements, les chargements ou frais associés, mais également à contrôler l'effectivité des droits en termes d'accès et de niveau de garantie, ainsi que l'adéquation des financements aux garanties définies par la branche. »

b) À la fin de l'article 84 après les mots « avec un ou des tiers sous sa responsabilité » sont introduits deux nouveaux articles rédigés comme suit :

« Article 84.2
Données indispensables aux missions de l'APNI

Dans le cadre des missions visées à l'article 84.1 de la présente convention collective, l'APNI doit :
– recevoir de la part des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, des caisses de mutualité sociale agricole, et/ou de tout organisme habilité par ces derniers ;
– traiter de manière directe ou indirecte, des données à caractère personnel des particuliers employeurs et des salariés de la branche, ainsi que des autres bénéficiaires des garanties décès et rente éducation du régime de prévoyance.

Ces données sont nécessaires notamment :
– au recueil des mandats des particuliers employeurs, dans les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation des dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales visés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui découlent de ces mandats ;
– au recouvrement des cotisations tant salariales que patronales et à toute opération complémentaire, portant notamment sur le contrôle et le suivi de la collecte et du recouvrement des cotisations, sur la réalisation d'études actuarielles et statistiques ;
– au contrôle de la gestion de l'organisme assureur en charge du régime et de l'effectivité des droits des salariés en matière de prévoyance. »

Article 84.3
Dispositions spécifiques encadrant le traitement des données à caractère personnel recueillies

L'APNI veille, au regard des différentes conventions conclues, à ce que les données personnelles des personnes concernées soient traitées conformément au cadre règlementaire applicable en matière de protection des données et s'assure que soient mises en œuvre les garanties suffisantes au regard du respect des principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel, notamment des mesures juridiques et techniques appropriées afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque. »