Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 26 mars 2021 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties de prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRISM Emploi ;
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; FCS UNSA ; CGT Intérim,

Numéro du BO

2021-16

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 16 novembre 2018 l'accord relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, dans l'objectif de moderniser les accords antérieurs relatifs aux régimes de prévoyance obligatoires des salariés intérimaires non-cadres et cadres et d'organiser une mutualisation des risques au sein de la branche. Cet accord a été modifié par un avenant du 9 octobre 2020 afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », en particulier pour les salariés intérimaires placés en activité partielle, et d'adapter les modalités de mise en œuvre de la portabilité conventionnelle.

      Les parties signataires du présent avenant décident de réviser certains paramètres financiers du régime de prévoyance des salariés intérimaires. Dans un contexte de déséquilibre financier du régime de prévoyance recommandé, aggravé par la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », les partenaires sociaux de la branche ont identifié et évalué plusieurs leviers visant à rétablir l'équilibre du régime des salariés intérimaires non-cadres. Sur la base de ces travaux, les parties signataires du présent avenant conviennent de prendre des mesures à court terme, portant à la fois sur une évolution des taux de cotisations et une révision de la répartition des cotisations. Ces mesures traduisent d'un effort partagé entre les salariés intérimaires non-cadres et les entreprises de travail temporaire dans l'objectif de pérenniser le dispositif de branche de protection sociale des salariés intérimaires spécifiquement adapté à leur statut.

      Par ailleurs, soucieux d'assurer la pleine effectivité des droits de l'ensemble des salariés intérimaires, les parties signataires du présent avenant précisent et explicitent les conditions d'ouverture des garanties, ainsi que les services associés au dispositif de prévoyance de branche, dont tous les salariés intérimaires doivent bénéficier. Ils spécifient également certains aspects de la communication sur l'accès à ces droits et services, considérant que la lisibilité et la compréhension des garanties par les salariés intérimaires sont des enjeux fondamentaux, en ce qu'ils contribuent à l'effectivité de l'accès aux droits.

      Enfin, afin d'améliorer la capacité de la branche à analyser les risques liés à la santé au travail des salariés intérimaires, et de bâtir des programmes de prévention adaptés, les parties signataires du présent avenant définissent également les modalités de consolidation, au sein de la branche, des données des entreprises relatives à la survenance et à la gravité de ces risques.

      Les parties signataires précisent, en dernier lieu, que les modifications apportées par le présent avenant à l'accord du 16 novembre 2018 et à l'avenant n° 1 du 9 octobre 2020 figurent en italique, dans un souci de lisibilité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 4 de l'accord du 16 novembre 2018. Garanties

    Les articles 4.1, 4.4, 4.5 et 4.6, sont modifiés comme suit :

    Les articles 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 sont inchangés.

    « Article 4
    Garanties

    Article 4.1
    Nature et montant des garanties

    Les salariés intérimaires non-cadres et cadres bénéficient des garanties qui sont définies en annexe de l'accord de branche du 16 novembre 2018 sans condition d'ancienneté, à l'exception de la garantie incapacité de travail, vie privée (y compris maternité), visée à l'article 4.2.

    Pour bénéficier de ces garanties les salariés doivent être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne.

    Pour garantir la pleine effectivité des droits des salariés intérimaires, le bénéfice des garanties ne peut être subordonné à aucune condition, ni à aucune formalité particulière à accomplir, autres que celles strictement mentionnées dans le présent accord.

    En particulier, dans le cadre du dispositif “ PREST'IJ ” de la CNAM, dont la mise en œuvre est rendue obligatoire en application de l'article 5 de l'accord du 16 novembre 2018, l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire, ne peut en aucun cas subordonner, par principe, le bénéfice des prestations à la transmission obligatoire par le salarié intérimaire de son décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale. La demande d'un justificatif de décompte ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel notamment en cas d'échec de la transmission automatique.

    Article 4.4
    Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle

    Article 4.4.1
    Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle

    En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle d'une durée initiale d'au moins 25 jours dont 15 jours hors mission, le salarié intérimaire reçoit automatiquement de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, une avance de 300 € en attendant le versement de son indemnité journalière complémentaire. Cette avance est versée dans un délai maximum de 5 jours suivant la déclaration de l'arrêt de travail par l'entreprise, sans que le salarié intérimaire ait à en faire la demande préalable et sans qu'il ait de justificatif à fournir. La fourniture d'un relevé d'identité bancaire (RIB) n'est pas une condition nécessaire au versement de l'avance. À défaut de RIB, l'avance est payée par chèque adressé par voie postale au salarié intérimaire.

    Les conditions de délivrance de l'avance pourront être réexaminées par les partenaires sociaux dans le cadre du pilotage du régime par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT).

    Article 4.4.2
    Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelle

    Dans le cadre de la politique de prévention de la branche, en particulier du risque de désinsertion sociale et professionnelle des salariés intérimaires, les entreprises ou leur assureur ont l'obligation de transmettre, de manière sécurisée, au FASTT, selon un rythme au minimum mensuel, un fichier recensant tous les salariés intérimaires en arrêt de travail d'une durée d'au moins 30 jours, prolongations comprises, consécutif à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    Ce fichier, dont un modèle figure en annexe 4 du présent avenant, est transmis au FASTT par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].

    Il doit comporter les informations nécessaires à une prise de contact efficiente par les services du FASTT en vue d'assurer l'accompagnement des salariés intérimaires concernés pendant leur arrêt de travail pour favoriser leur retour à l'emploi. Ces informations comportent a minima les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du salarié intérimaire. La finalité de cette obligation est conforme à l'accord de branche du 13 décembre 2018 sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de sécurité au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnels des salariés intérimaires. Cette obligation est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016.

    Tous les arrêts de travail indemnisables visés au 1er alinéa doivent être déclarés au FASTT. Sont concernés à la fois les arrêts indemnisés par le régime de prévoyance et les arrêts indemnisables, pour lesquels le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale conduit au calcul d'une indemnité complémentaire égale à zéro.

    Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par le gestionnaire.

    Article 4.5
    Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)

    Définition salaire de base

    Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission.

    Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais.

    Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.

    Pour les sinistres survenant pendant la période de portabilité, le salaire de base comprend le salaire net horaire de la dernière mission, y compris, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), ainsi que l'ensemble des primes visées au deuxième alinéa de la présente définition.

    Point de départ de l'indemnisation complémentaire

    En cas d'arrêt de travail vie privée (hors accident de trajet), le délai de carence est de 3 jours calendaires. Par conséquent, l'indemnité complémentaire est due à compter du 4e jour calendaire de l'arrêt de travail.

    En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l'indemnité complémentaire est due dès le premier jour de l'arrêt de travail dès lors qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

    Limitation du montant de l'indemnisation

    La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue (indemnisation avant la fin de la mission) ou de la dernière mission (indemnisation après la fin de la mission). Par conséquent, les indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un arrêt de travail survenu pendant la période de portabilité conventionnelle ne sont pas limitées au montant des allocations chômage perçues par le salarié intérimaire, et ce, pendant toute la durée de l'arrêt de travail.

    Limitation de la durée de l'indemnisation complémentaire en cas d'arrêts de travail discontinus

    Pour la détermination du taux de calcul de l'indemnité complémentaire et de la durée d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 derniers mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs arrêts ont été indemnisés tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'organisme assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne dépasse pas le nombre maximum de jours suivant :
    – 92 jours pour la garantie incapacité de travail, vie privée et accident de trajet ;
    – 150 jours pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

    En cas de cumul de jours indemnisés supérieur aux seuils mentionnés ci-dessus, aucune indemnisation n'est versée.

    En cas de cumul de jours indemnisés inférieur aux seuils mentionnés, l'indemnisation du nouvel arrêt de travail est versée dans la limite des seuils mentionnés ci-dessus.

    Le décompte des 92 jours ou 150 jours ne tient compte que des jours ayant donné lieu au versement d'une indemnité complémentaire non nulle par l'assureur ou l'entreprise au titre d'un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle.

    Cette limitation du cumul de jours indemnisés ne fait pas échec à une indemnisation complémentaire en cas d'arrêt de travail continu d'une durée supérieure à 95 jours pour les arrêts maladie vie privée et 91 jours pour les arrêts consécutifs à un accident du travail, de trajet et maladie professionnelle. Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est versée au salarié au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt continu ou jusqu'à la date de mise en invalidité. Tout jour indemnisé, y compris avec un montant d'indemnisation nul pour le régime de prévoyance, est comptabilisé dans l'appréciation des 95 ou 91 jours.

    Déclaration des arrêts de travail en cours de contrat

    Pour garantir une indemnisation rapide des arrêts de travail, les entreprises sont tenues de déclarer à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, les arrêts de travail de leurs salariés intérimaires dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard dans les 3 mois qui suivent le sinistre. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas un refus de prise en charge par l'assureur et est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire tel que défini au présent article.

    Lors de la déclaration de l'arrêt de travail, les entreprises communiquent, à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, outre l'adresse postale du salarié intérimaire, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique pour faciliter la prise de contact avec ce dernier dans le cadre du traitement et du suivi de son dossier. Cette obligation est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016.

    Déclaration des arrêts de travail pendant la portabilité

    Les entreprises doivent s'assurer que l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire a mis en place un processus de déclaration des arrêts de travail survenus pendant la période de portabilité. À cette fin, une information doit être faite aux salariés et un service en ligne doit être mis à la disposition des salariés intérimaires. Ces derniers n'ont besoin d'effectuer aucune démarche auprès de leur dernier employeur.

    En dehors des délais de prescription légaux, aucun délai de déchéance ne peut être opposé au salarié intérimaire. La date de déclaration de l'arrêt de travail par le salarié intérimaire est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire.

    Dans le cadre du traitement de son dossier, le salarié intérimaire doit transmettre la copie de son dernier contrat de travail et justifier être en arrêt de travail par tout moyen, notamment par la transmission de la copie de son avis d'arrêt de travail. La réception par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire du décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale par PREST'IJ permet de considérer cette obligation de justification comme remplie.

    Suivi en ligne des dossiers d'indemnisation

    Un espace personnel en ligne est mis en place par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire. Les fonctionnalités de cet espace répondent aux finalités suivantes :
    – la constitution du dossier avec la liste des pièces nécessaires à l'indemnisation ;
    – le traitement du dossier (identification des pièces manquantes précisant la date de réclamation ainsi que la date de réception des pièces) ;
    – le règlement des prestations (périodes indemnisées, montant de l'indemnisation, mode de règlement des prestations et date de règlement des prestations).

    L'ensemble de ces informations, notamment l'adresse internet permettant de se connecter à l'espace personnel, doit être mentionné dans la notice d'information remise au salarié intérimaire.

    Article 4.6
    Dispositions relatives à la Garantie incapacité de travail vie privée

    L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'à la rupture ou la fin du contrat de travail.

    Au-delà de la rupture ou la fin du contrat de travail, si l'arrêt de travail se poursuit de manière continue, et est d'une durée totale supérieure à 10 jours calendaires, l'indemnité complémentaire est payée directement au salarié intérimaire. »

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 8.1 de l'accord du 16 novembre 2018 tel que modifié par l'article 2 de l'avenant n° 1 du 9 octobre 2019. Portabilité conventionnelle d'une durée d'un mois

    L'article 8.1 est modifié comme suit :

    « Article 8.1
    Portabilité conventionnelle d'une durée d'un mois

    Considérant que le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire, les parties signataires ont décidé d'instituer une portabilité conventionnelle forfaitaire au bénéfice des salariés intérimaires remplissant la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 4.2.

    Toutefois, les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois bénéficient d'un dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées en annexe 3 de l'accord de branche du 16 novembre 2018.

    La portabilité conventionnelle forfaitaire permet aux salariés intérimaires remplissant la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 4.2 et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d'un maintien à titre gratuit des garanties dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pour une durée de 1 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail.

    Pendant la portabilité conventionnelle, les salariés intérimaires continuent de bénéficier de leurs garanties de prévoyance dès lors qu'un sinistre survient au cours de cette durée maximum de 1 mois. Dans ce cadre, les prestations sont versées directement au salarié intérimaire par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire, sur la totalité de la durée d'indemnisation définie aux annexes 1 et 2 de l'accord de branche du 16 novembre 2018.

    La durée de 1 mois ne peut en aucun cas être interprétée comme étant un délai au terme duquel les prestations prennent fin ou comme un délai de prescription pouvant entrainer un refus d'indemnisation en cas de déclaration tardive.

    Conformément à l'article 4.5 du présent accord, pour les sinistres survenant pendant la période de portabilité, le salaire de base comprend le salaire net horaire de la dernière mission, y compris, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), ainsi que l'ensemble des primes visées à cet article.

    Les indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un arrêt de travail survenu pendant la période de portabilité conventionnelle ne sont pas limitées au montant des allocations chômage perçues par le salarié intérimaire, et ce, pendant toute la durée de l'arrêt de travail.

    Par dérogation au 3e alinéa, la condition d'inscription comme demandeur d'emploi, justifiant l'ouverture des droits à la portabilité conventionnelle, ne s'applique pas dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
    – pendant les 4 jours calendaires immédiatement postérieurs à la date de cessation du contrat de travail ;
    – lorsque le salarié intérimaire se trouve dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi, pendant une période forfaitaire de 1 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, pour une cause indépendante de sa volonté telle qu'une hospitalisation. La preuve de l'événement, rendant impossible l'inscription du salarié intérimaire comme demandeur d'emploi, doit être rapportée par tout moyen aux organismes d'assurance.

    Le dispositif de portabilité conventionnelle s'applique également aux salariés intérimaires en cumul emploi retraite.

    À l'issue de la durée d'un mois, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois (incluant la durée de la portabilité conventionnelle).

    Ce maintien des garanties est financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité. »

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 10 de l'accord du 16 novembre 2018. Cotisations

    L'article 10 est modifié comme suit :

    « Article 10
    Cotisations

    Afin de financer les garanties fixées par le présent accord, les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion et les salariés intérimaires sont tenus de verser les cotisations indiquées ci-après.

    Cette cotisation est répartie :
    – pour les salariés intérimaires non-cadres, 53,5 % à la charge de l'entreprise et 46,5 % à la charge du salarié intérimaire ;
    – pour les salariés cadres, 100 % à la charge de l'entreprise.

    Les cotisations sont calculées sur la base du salaire brut de chaque assuré. Par salaire brut, on entend le salaire tel que déclaré pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

    Article 10.1
    Salariés non-cadres

    Les taux qui suivent seront appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er mai 2021 :

    Salaire Employeur Salarié non-cadre
    Taux applicables à la tranche 1*
    Décès 0,027 % 0,023 %
    Rente éducation 0,021 % 0,019 %
    Invalidité 0,209 % 0,181 %
    Incapacité de travail vie professionnelle 0,203 % 0,177 %
    Total – 414 heures 0,46 % 0,4 %
    Soit 0,86 %
    Incapacité de travail vie privée*** 0,118 % 0,102 %
    Total + 414 heures 0,578 % 0,502 %
    Soit 1,08 %
    Taux applicables à la tranche 2**
    Décès 0,005 % 0,005 %
    Rente éducation 0,005 % 0,005 %
    Invalidité 0,193 % 0,167 %
    Incapacité de travail vie professionnelle 0,187 % 0,163 %
    Total – 414 heures 0,39 % 0,34 %
    Soit 0,73 %
    Incapacité de travail vie privée* 0,091 % 0,079 %
    Total + 414 heures 0,481 % 0,419 %
    0,9 %
    *La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
    **La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale, limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
    *** La cotisation vie privée s'applique à compter du 1er jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.

    Bénéficient d'un taux réduit les entreprises de travail temporaire justifiant d'un taux moyen de cotisation d'accident du travail inférieur ou égal au taux collectif du risque 74.5 BE. Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion concernées doivent fournir avant le 15 mars à leurs assureurs tous les justificatifs nécessaires au calcul de leur taux moyen d'accident du travail de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion. Le taux de cotisation de l'année N est déterminé en fonction du taux moyen d'accident du travail justifié de l'année N – 1.

    Modalités de calcul du taux moyen d'accident du travail (AT) d'une entreprise de travail temporaire :

    Masse salariale annuelle des intérimaires de chaque agence multipliée par le taux d'AT de chaque agence = montant des cotisations de chaque agence. Le total des cotisations de toutes les agences de l'entreprise de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion est divisé par le total des masses salariales intérimaires de toutes les agences, le résultat est multiplié par 100.

    Justificatifs : notification du taux AT de toutes les agences, masse salariale des intérimaires de chaque agence certifiée conforme par le commissaire aux comptes de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, liste de toutes les agences certifiées conformes par le commissaire aux comptes des entreprises de travail temporaire d'insertion ou les entreprises de travail temporaire d'insertion.

    Les taux réduits (selon taux d'accident du travail) sont les suivants :

    Salaire Employeur Salarié non-cadre
    Taux applicables à la tranche 1*
    Décès 0,027 % 0,023 %
    Rente éducation 0,021 % 0,019 %
    Invalidité 0,209 % 0,181 %
    Incapacité de travail vie professionnelle 0,144 % 0,126 %
    Total – 414 heures 0,401 % 0,349 %
    Soit 0,75 %
    Incapacité de travail vie privée*** 0,118 % 0,102 %
    Total + 414 heures 0,519 % 0,451 %
    Soit 0,97 %
    Taux applicables à la tranche 2**
    Décès 0,005 % 0,005 %
    Rente éducation 0,005 % 0,005 %
    Invalidité 0,193 % 0,167 %
    Incapacité de travail vie professionnelle 0,134 % 0,116 %
    Total – 414 heures 0,337 % 0,293 %
    Soit 0,63 %
    Incapacité de travail vie privée* 0,091 % 0,079 %
    Total + 414 heures 0,428 % 0,372 %
    Soit 0,8 %
    *La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
    **La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale, limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
    ***La cotisation vie privée s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.

    Article 10.2
    Salariés cadres

    Les taux qui suivent seront appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2019 quelle que soit l'ancienneté de l'intérimaire cadre :

    Salaire Employeur Salarié cadre
    Taux applicables à la tranche 1*
    Décès 0,76 % 0 %
    Rente éducation 0,07 %
    Invalidité 0,27 %
    Incapacité de travail, vie privée 0,13 %
    Incapacité de travail vie professionnelle 0,27 %
    Total 1,50 %
    Taux applicables à la tranche 2**
    Décès 0,14 % 0 %
    Total 0,14 %
    *La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
    **La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale, limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
  • Article 4

    En vigueur

    Révision de l'article 12 de l'accord du 16 novembre 2018. Information des salariés

    L'article 12 est modifié comme suit :

    « Article 12
    Information des salariés

    Une notice d'information est mise à disposition par les organismes assureurs aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié intérimaire afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

    Pour garantir aux salariés intérimaires une information loyale et appropriée, la notice doit comporter des informations claires, compréhensibles et aussi exhaustives que possibles sur les garanties et sur les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque telles que strictement définies dans le présent accord. Elle doit préciser, outre les informations légales, les spécificités propres au régime de prévoyance dans la branche du travail temporaire, en particulier : la possibilité pour le salarié intérimaire de constituer et de suivre son dossier grâce à l'espace en ligne, l'avance automatique de 300 € pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois, le service PREST'IJ, le dispositif des maladies graves et redoutées. La notice doit faire apparaitre les modalités de déclaration et d'indemnisation des arrêts de travail. La portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois et les modalités de déclaration et d'indemnisation des arrêts de travail survenus pendant la période de portabilité doivent également être mentionnées précisément.

    En parallèle, pour renforcer l'information des salariés intérimaires, compte tenu des particularités du régime de prévoyance, spécifiquement adaptés aux enjeux de la protection sociale des salariés intérimaires, les entreprises mettent à disposition des salariés intérimaires, par tout moyen, les fiches de synthèse, figurant en annexe 5 du présent avenant, notamment à partir du site internet de l'entreprise lorsqu'il existe. »

  • Article 5

    En vigueur

    Révision de l'article 13.2 de l'accord du 16 novembre 2018. Suivi du régime

    L'article 13.2 « Suivi du régime » est modifié comme suit :

    « Article 13.2
    Suivi du régime

    Article 13.2.1
    Suivi du régime recommandé

    Les partenaires sociaux décident que la commission prévoyance du FASTT se réunira au moins deux fois par an dans le cadre de la mission définie à l'article 13.1. La fréquence des réunions pourra évoluer selon les besoins du régime.

    La commission sera informée, par le gestionnaire et les coassureurs recommandés, du suivi de la qualité de service et du pilotage des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises dans le respect de la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016.

    Le gestionnaire et les organismes coassureurs recommandés s'engagent à fournir toutes les informations, éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime.

    Les partenaires sociaux se réuniront pour examiner les comptes de l'année 2019 afin d'étudier les possibilités d'évolution, notamment, du taux de contribution au fonds de solidarité, de la durée de la portabilité conventionnelle, du taux de cotisation et de la répartition de ce taux.

    Article 13.2.2
    Transmission des données de sinistralité nécessaires à l'analyse de la sinistralité et à l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées

    Afin de bénéficier de statistiques sur la sinistralité consolidées au niveau de la branche en vue de construire des politiques de prévention de branche adaptées, les entreprises ont l'obligation de transmettre, selon un rythme annuel à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail (CPNSST) de la branche un fichier, figurant en annexe 6 du présent avenant, et comportant les données suivantes par année :
    – pour les arrêts de travail de la vie privée :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de dossiers indemnisés après la fin de la mission sur l'année ;
    – – nombre de dossiers indemnisés sur l'année par le régime de prévoyance ;
    – – montant total des prestations versées sur l'année ;
    – pour les arrêts de travail survenus pendant la portabilité :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de dossiers indemnisés sur l'année ;
    – – montant total des prestations versées sur l'année ;
    – pour la maternité :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de dossiers indemnisés sur l'année ;
    – – montant total des prestations versées sur l'année ;
    – pour les arrêts de travail pour accident du trajet :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de dossiers indemnisés sur l'année ;
    – – montant total des prestations versées sur l'année ;
    – pour les arrêts de travail pour accident de travail et maladie professionnelle :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de dossiers indemnisés sur l'année ;
    – – montant total des prestations versées sur l'année ;
    – – nombre d'avances de 300 € versées sur l'année ;
    – pour les dossiers d'invalidité :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de rentes versées sur l'année ;
    – – dont le nombre de rentes versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
    – – montant total des rentes versées sur l'année ;
    – pour les dossiers d'incapacité permanente :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre d'allocations forfaitaires versées sur l'année ;
    – – dont le nombre d'allocations forfaitaires versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
    – – montant total des allocations forfaitaires versées sur l'année ;
    – – nombre de rentes versées sur l'année ;
    – – dont le nombre de rentes versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
    – – montant total des rentes versées sur l'année ;
    – pour les dossiers décès vie civile :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de capitaux décès sur l'année ;
    – – dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
    – – montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
    – – nombre de rentes versées sur l'année ;
    – – montant total des rentes versées sur l'année ;
    – pour les dossiers décès consécutifs à un accident de trajet :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de capitaux décès sur l'année ;
    – – dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
    – – montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
    – – nombre de rentes versées sur l'année ;
    – – montant total des rentes versées sur l'année ;
    – pour les dossiers décès consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle :
    – – nombre de dossiers déclarés sur l'année (*) ;
    – – nombre de capitaux décès versés sur l'année ;
    – – dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
    – – montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
    – – nombre de rentes versées sur l'année ;
    – – montant total des rentes versées sur l'année.

    (*) Par dossiers déclarés, on entend les dossiers déclarés par les entreprises de travail temporaire et les salariés intérimaires à leur organisme assureur ou à leur gestionnaire.

    Les entreprises doivent transmettre, par voie électronique, ces données en vision survenance, c'est-à-dire en intégrant exclusivement et en totalité les sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, à l'adresse suivante : prevention @ fastt. org au plus tard le 30 juin de l'année N + 1.

    Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par le gestionnaire.»

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le présent avenant n° 2 porte révision de l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 1 du 9 octobre 2020, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.

    Le présent avenant n° 2 est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er mai 2021.

  • Article 7

    En vigueur

    Clause de rendez-vous

    Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire conviennent de se réunir en CPPNI, au cours du dernier trimestre 2021, en vue d'engager et de mener une réflexion, dans une perspective à plus long terme, sur les mesures correctives ou complémentaires à prendre, avec pour objectifs :
    – d'une part, préserver l'équilibre du régime de branche de prévoyance des salariés intérimaires ;
    – d'autre part, consolider la logique de mutualisation au sein de la branche et le principe de solidarité entre les entreprises, notamment par l'instauration d'une contribution minimale patronale.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord de branche du 16 novembre 2018 et de ses avenants


    L'accord du 16 novembre 2018 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    Articles cités
    • Article

      En vigueur

      Annexe 4
      Informations nécessaires en cas d'arrêt de travail de plus de 30 jours consécutif à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle

      Informations nécessaires en cas d'arrêt de travail de plus de 30 jours occasionné par un accident du travail, de trajet ou une maladie professionnelle

      Ce tableau Excel doit être adressé tous les mois à l'adresse électronique [email protected] en mode verrouillé avec un mot de passe (adressé par un mail différent). Le numéro de sécurité sociale de l'intérimaire n'a pas à être communiqué.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0024.pdf/BOCC

    • Article

      En vigueur

      Annexe 6
      Données de sinistralité nécessaires à l'analyse de la sinistralité et à l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées

      Les entreprises doivent transmettre, par voie électronique, ces données en vision survenance, c'est-à-dire en intégrant exclusivement et en totalité les sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, à l'adresse suivante : [email protected] au plus tard le 30 juin de l'année N + 1.

      Données relatives aux arrêts de travail survenus au cours de l'année N – 1

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0024.pdf/BOCC

      Données relatives aux invalidités et incapacités permanentes survenues au cours de l'année N – 1

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0024.pdf/BOCC

      Données relatives aux décès survenus au cours de l'année N – 1

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210016_0000_0024.pdf/BOCC