Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre liminaire (Articles 1er à 3)
Titre Ier Modification du champ d'application et mise à jour de la convention collective (Articles 1er à 54)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Chapitre II Liberté syndicale et institutions représentatives du personnel (Articles 12 à 13)
Chapitre III Contrat de travail (Articles 14 à 25)
Chapitre IV Durée du travail et repos (Articles 26 à 36)
- Article 26
- Article 27
- Article 27.1
- Article 27.2
- Article 27.3
- Article 28
- Article 28.1
- Article 28.2
- Article 28.3
- Article 28.4
- Article 28.5
- Article 28.6
- Article 28.7
- Article 28.8
- Article 28.9
- Article 28.10
- Article 28.11
- Article 28.12
- Article 28.13
- Article 29
- Article 30
- Article 30.1
- Article 30.2
- Article 30.3
- Article 30.4
- Article 30.5
ABROGÉ
Article 31- Article 31
ABROGÉ
Article 32- Article 32
- Article 33
- Article 33.1
- Article 33.2
- Article 33.3
- Article 34
- Article 34.1
- Article 34.2
- Article 34.3
- Article 34.4
- Article 34.5
- Article 34.6
- Article 34.7
ABROGÉ
Article 34.8- Article 34.8
ABROGÉ
Article 34.9- Article 34.9
- Article 34.10
- Article 35
- Article 35.1
- Article 35.2
- Article 35.3
- Article 35.4
- Article 35.5
- Article 35.6
- Article 36
Chapitre V Congés payés (Articles 37 à 39.2)
Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité (Articles 40 à 41.3)
Chapitre VII Égalité professionnelle. Égalité de traitement (Articles 42 à 42.6)
Chapitre VIII Classification des emplois (Articles 43 à 52.4)
Chapitre IX Salaires (Articles 53 à 54)
Annexes
En vigueur étendu
Maladie d'origine non professionnelleTout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous, à condition :
– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.Ancienneté Indemnisation Délai de carence pour le versement des indemnités 1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % À partir du 8e jour 3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % À partir du 8e jour 5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % À partir du 6e jour 10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % À partir du 3e jour 15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % À partir du 3e jour 20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % À partir du 3e jour 25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % À partir du 3e jour Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.
Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.
En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).
L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.
En vigueur étendu
Accident de travailLes salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 40.1 et selon les modalités ci-dessous :
Ancienneté Indemnisation Délai de carence pour le versement des indemnités De 0 à 3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 3 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 5 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 10 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 15 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 20 ans 90 jours à 90 % puis 80 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 25 ans 100 jours à 90 % puis 90 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence En vigueur étendu
MaternitéLes salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient de leur traitement intégral pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Pour bénéficier de la protection légale et conventionnelle de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
La salariée doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre le travail. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
En vigueur étendu
Absences résultant de la maladieLes absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail.
La nécessité de remplacer un salarié malade peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint entraîne un arrêt de travail supérieur à 12 mois.
En vigueur étendu
Absences résultant d'un accident du travail
Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.En vigueur étendu
MaternitéLes femmes en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité accordé conformément aux dispositions légales en vigueur. (1)
À l'issue de son congé de maternité, la salariée est réintégrée dans son emploi.
(1) Le 1er alinéa de l'article 41-3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
Nota
Le champ d’application de la CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été modifié par avenant n° 138 du 12 janvier 2021 et a parallèlement été créée la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisée du 12 janvier 2021 (IDCC 3237). Le rattachement des entreprises concernées doit tenir compte du champ d’application respectif de ces deux conventions collectives.