Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 sept. 2021

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; F3C CFDT,

Condition de vigueur

Il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3).

Numéro du BO

2020-50

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    • Article

      En vigueur

      La branche dispose depuis ses origines d'un régime de prévoyance qu'elle a restructuré au travers de l'accord du 15 décembre 2014 tenant compte, notamment, de l'évolution majeure introduite par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

      Ainsi et conformément aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'issus de cette dernière loi et toujours applicables à la date du présent avenant, le régime mutualisé de prévoyance a entendu organiser la couverture des risques concernés en procédant à la recommandation de plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

      La dernière clause de recommandation avait été convenue pour une durée de 5 ans, allant de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

      Conformément aux termes de l'article 7.3 de l'accord susvisé, les partenaires sociaux se sont réunis plus de 6 mois avant l'échéance de cette période en exprimant leur volonté de réexaminer les précédentes modalités de la recommandation convenue.

      Ce réexamen a été mené selon la procédure encadrée par les dispositions légales et réglementaires applicables.

      Ainsi, les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et en commission prévoyance/santé (CPS) ont convenu d'initier une procédure d'appel d'offres au terme de leurs échanges du dernier trimestre 2019.

      Une commission paritaire spéciale de suivi de cet appel d'offres a ainsi été instituée dans ce prolongement par une décision de la CPPNI de janvier 2020, après un rappel des différentes obligations relatives à une telle procédure.

      L'appel d'offres, publié au début du mois de février 2020 dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale, a pris fin le 31 mars 2020.

      Après un dépouillement paritaire, les candidatures recevables et éligibles ont été arrêtées et il a été convenu par les partenaires sociaux de la poursuite de la procédure, en dépit des difficultés rencontrées dans l'intervalle par l'état d'urgence sanitaire instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

      C'est dans ce cadre que plusieurs réunions paritaires se sont tenues, durant l'été, en visioconférence puis à l'automne, en semi-présentiel, vu le contexte encore difficile.

      Les contraintes liées à cette période ont finalement conduit les partenaires sociaux, par ailleurs responsables du pilotage équilibré et pérenne du régime mutualisé de prévoyance, à prolonger la durée de l'appel d'offres tout en adoptant plusieurs ajustements conventionnels afin d'assurer la pérennité de l'accord et du principe de la recommandation.

      Manifestant leur attachement à une gestion paritaire responsable des régimes de protection sociale complémentaire négociés au sein de la convention collective, les partenaires sociaux, après avoir étudié toutes les hypothèses techniques ouvertes avec leur actuaire, ont convenu ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 15 décembre 2014 qu'il modifie.

    Il est expressément rappelé que ce champ correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Clause de recommandation

    L'article 7 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

    « Article 7
    Institutions gestionnaires

    7.1. Co-recommandation

    En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander 4 organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

    La présente co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la clause de désignation qui a été en vigueur dans la branche en application de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2010 pour une durée quinquennale et arrivée à son terme le 30 juin 2015 à minuit.

    Par conséquent et en application du présent accord, les organismes assureurs co-recommandés à compter du 1er juillet 2015 sont :

    Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
    – APICIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Lyon ;
    – Malakoff Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
    – Mutex : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

    Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
    • OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation sont précisées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

    Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

    7.2. Apérition du régime

    L'apérition du régime est confiée à l'un des co-assureurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2015.

    À l'issue de cette durée, les partenaires sociaux pourront décider de confirmer l'organisme apériteur à son poste ou de confier l'apérition à un autre organisme recommandé.

    La décision des partenaires sociaux sera éclairée par un bilan de l'apérition triennale établi sur la base d'un cahier des charges défini dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

    Les partenaires sociaux ont convenu de confier l'apérition du régime pour les trois premiers exercices à Malakoff Médéric.

    7.3. Durée de la recommandation

    L'ensemble des assureurs susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée maximale de 5 ans.

    Six mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

    Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un changement d'organisme(s) assureur(s), qui s'effectuera, le cas échéant, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

    7.4. Organisation des relations entre et avec les assureurs

    Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier fixe les conditions et modalités des relations entre les différents assureurs recommandés.

    Il fixe également les conditions et modalités des relations entre ces assureurs et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

    Il fixe enfin les conditions et modalités des relations entre les assureurs et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

    7.5. Revalorisation des garanties en cours de service

    Les conditions de revalorisation des garanties en cours de service au 1er juillet 2015 seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé indivisible du présent accord.

    7.6. Revalorisation automatique des prestations

    Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé indivisible du présent accord. La revalorisation éventuelle dépendra des résultats techniques et financiers du régime et des assureurs sans pouvoir dépasser l'évolution du point conventionnel. »

    Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 7 comme suit :

    « Article 7
    Institutions gestionnaires

    7.1. Co-recommandation

    En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander 4 nouveaux organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

    Cette nouvelle co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la précédente clause de recommandation, en vigueur du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

    Ainsi, les nouveaux organismes co-recommandés à compter du 1er juillet 2020 sont :

    Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
    – APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 99, 69644 Caluire-et-Cuire Cedex ;
    – Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
    – Mutex : 140, avenue de Paris, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.

    Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
    • OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation seront précisées dans le contrat cadre et le protocole technique annexés au présent accord et indivisibles de ce dernier.

    Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

    7.2. Apérition du régime

    L'apérition du régime est confiée à l'un des organismes recommandés en principe pour toute la durée de la clause de recommandation.

    Les partenaires sociaux, après avoir recueilli la position des organismes recommandés, ont convenu de confier l'apérition du régime à Malakoff-Humanis.

    7.3. Durée de la recommandation

    L'ensemble des organismes susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée de trois ans et demi, soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 au plus tard.

    Cette durée, inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par le code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre une concomitance entre le terme de la présente clause de recommandation et celui applicable à la clause de recommandation actuellement en vigueur au niveau du régime mutualisé de frais de santé.

    Six mois au moins avant l'échéance susvisée, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

    7.4. Organisation des relations entre et avec les organismes recommandés

    Un contrat cadre et un protocole technique sont annexés au présent accord. Indivisibles de ce dernier, ils fixent les conditions et modalités des relations entre les différents organismes recommandés.

    Ils fixent également les conditions et modalités des relations entre ces organismes et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

    Ils fixent enfin les conditions et modalités des relations entre les organismes recommandés et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

    7.5. Revalorisation des garanties en cours de service

    Les conditions de revalorisation des garanties seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé indivisible du présent accord.

    7.6. Revalorisation automatique des prestations

    Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3).

  • Article 3

    En vigueur

    Révisions du régime conventionnel

    Au terme de leurs nombreux échanges et travaux, les partenaires sociaux ont convenu, vu les constats tirés des résultats du régime mutualisé sur les exercices 2016 à 2019, de revoir les garanties et les cotisations actuellement en vigueur.

    Ces révisions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Révision des garanties

    L'article 4.6 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

    « 4.6. Rente conjoint

    4.6.1. Personnel concerné

    Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

    4.6.2. Définition de la garantie

    En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

    En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an. »

    Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 4.6 comme suit :

    « 4.6. Rente conjoint
    4.6.1. Personnel concerné

    Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

    4.6.2. Définition de la garantie

    En cas de décès, une rente temporaire est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

    Cette rente est versée pour une durée de 5 ans.

    En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente temporaire plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an. »

    Il est expressément entendu que les garanties révisées à compter du 1er janvier 2021 s'appliqueront uniquement aux situations nouvelles qui surviendront à partir de cette date.

    Les situations en cours resteront soumises aux dispositions conventionnelles précédemment applicables.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3).

  • Article 3.2 (1)

    En vigueur

    Révision des cotisations

    L'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

    « 6.1. Taux global de cotisation

    Les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :

    Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
    – 1,24 % de la tranche A ;
    – 1,24 % de la tranche B.

    Ce taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.

    Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
    1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

    Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance, de la volonté des partenaires sociaux de pérenniser ce régime en soulignant les effets du principe de solidarité entre salariés relevant des catégories susvisées. »

    Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 6.1 comme suit :

    « 6.1. Taux global de cotisation

    Les partenaires sociaux ont convenu retenir les taux contractuels suivants :

    Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
    1,55 % de la tranche A et de la tranche B.

    Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
    1,99 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

    Toutefois, compte tenu des différentes projections étudiées au cours de la négociation et vu la situation économique des entreprises et des salariés dans le cadre de la crise sanitaire traversée au cours de cette année 2020, les partenaires sociaux entendent retenir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les taux d'appel suivants :

    Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
    1,47 % de la tranche A et de la tranche B.

    Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
    1,92 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. »

    Les partenaires sociaux soulignent que leur décision a été prise en responsabilité dans les conditions exceptionnelles que traversent les entreprises et les salariés dans le cadre de la crise sanitaire, raison pour laquelle le souci de trouver le meilleur équilibre technique du régime a été concilié avec la réalité du contexte économique, politique et social, particulièrement complexe et délicat.

    Une clause de rendez-vous a été expressément convenue (art. 6 infra), à cet égard, au-delà même du pilotage régulier du régime (art. 5 infra) que permet la clause de recommandation convenue dans le cadre du régime mutualisé.

    Cette clause de revoyure permettra de déterminer, avec les organismes assureurs recommandés, les taux applicables au 1er janvier 2022.

    En tout état de cause, les taux applicables au 1er janvier 2022, pour toutes les entreprises, seront au minimum les taux contractuels précités.

    Il est expressément entendu que le reste de l'article 6 « Cotisations », et plus particulièrement les articles 6.2 à 6.4 demeurent inchangés.

    Seul l'article 6.5 de l'accord du 15 décembre 2014 nécessite d'être modifié pour prendre en compte les modifications convenues des articles 7.5 et 7.6.

    Cet article 6.5 actuellement rédigé comme suit :

    « Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans le cadre du dispositif conventionnel pour les entreprises ayant maintenu leur adhésion au sein des organismes assureurs recommandés ou ayant adhéré au dispositif conventionnel au plus tard le 1er janvier 2016.

    Pour les entreprises adhérant à une date ultérieure, le financement des revalorisations des sinistres en cours fera l'objet d'une pesée spécifique à chacune des entreprises. »

    Est ainsi modifié comme suit :

    « Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans les conditions régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord ».

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3).

  • Article 4

    En vigueur

    Degré élevé de solidarité

    Les signataires rappellent leur attachement aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la mise en œuvre de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

    Il est rappelé qu'un accord a été conclu le 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé.

    Ainsi, le régime mutualisé instauré par l'accord du 15 décembre 2014 modifié, participe pleinement de cette politique conventionnelle de solidarité.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi et pilotage du régime

    Il est rappelé l'existence d'une commission paritaire nationale dédiée au suivi du régime de prévoyance, tel que prévu par l'article 8 de l'accord du 15 décembre 2014.

    Cette commission, appelée commission prévoyance/santé (CPS), demeure compétente pour assurer le pilotage du régime de prévoyance et de la présente recommandation.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur

    Clause de rendez-vous

    Le présent avenant a été négocié par les partenaires sociaux à l'aune, d'une part, des résultats du régime mutualisé pour les années 2016 à 2019 ainsi que, d'autre part, des différentes projections chiffrées mises à leur disposition par les organismes recommandés et l'actuaire de la branche.

    Les signataires ont parfaitement conscience de l'absence de prévisibilité des résultats du régime mutualisé pour l'année 2020, au vu de la situation particulièrement exceptionnelle rencontrée au cours notamment du premier semestre en lien avec la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus.

    C'est dans ces conditions qu'il est expressément convenu qu'une nouvelle négociation pourrait s'engager en fonction des résultats qui seront exposés à l'occasion de la présentation des comptes du régime mutualisé pour l'année 2020.

    Les organismes recommandés seraient alors associés à ces démarches, avec l'actuaire de la branche, afin d'arrêter de nouveaux ajustements, les plus adaptés à la pérennité du régime au travers, par exemple, d'une décision paritaire visant à appliquer les taux contractuels visés à l'article 3.2 du présent avenant.

    En tout état de cause, dès 2021, les partenaires sociaux engageront toute étude ou diagnostic, à l'aide de l'actuaire de la branche et des organismes recommandés, qui permettrait à la branche d'optimiser le suivi du régime mutualisé, tout en équilibrant son pilotage.

  • Article 7

    En vigueur

    Dates d'effet, durée et dépôt du présent avenant

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    De plus, il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). (1)

    Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3). (1)

    Il est entendu que les dispositions non modifiées de l'accord du 15 décembre 2014 modifié restent pleinement applicables en l'état de leur dernière rédaction.

    Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les parties demanderont l'extension du présent avenant auprès des services du ministère compétent. (1)

    Le protocole technique et financier propre à cette nouvelle recommandation ainsi que le contrat-cadre y afférent seront annexés au présent avenant.

    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et l'extension de l'avenant sera sollicitée par la même occasion.

    Il sera communiqué, avec cette demande d'extension, l'ensemble des documents requis par le code de la sécurité sociale, compte-tenu de la clause de recommandation, objet du présent avenant.

    (1) Les 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Révision et dénonciation de l'avenant


    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'accord du 15 décembre 2014 modifié.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte-tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.