Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)

Article 3.1

En vigueur

Révision des garanties

L'article 4.6 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

« 4.6. Rente conjoint

4.6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an. »

Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 4.6 comme suit :

« 4.6. Rente conjoint
4.6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rente temporaire est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

Cette rente est versée pour une durée de 5 ans.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente temporaire plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an. »

Il est expressément entendu que les garanties révisées à compter du 1er janvier 2021 s'appliqueront uniquement aux situations nouvelles qui surviendront à partir de cette date.

Les situations en cours resteront soumises aux dispositions conventionnelles précédemment applicables.

Conditions d'entrée en vigueur

Il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3).