Article 3.2 (1)
L'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :
« 6.1. Taux global de cotisation
Les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,24 % de la tranche A ;
– 1,24 % de la tranche B.
Ce taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.
Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance, de la volonté des partenaires sociaux de pérenniser ce régime en soulignant les effets du principe de solidarité entre salariés relevant des catégories susvisées. »
Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 6.1 comme suit :
« 6.1. Taux global de cotisation
Les partenaires sociaux ont convenu retenir les taux contractuels suivants :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
1,55 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,99 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.
Toutefois, compte tenu des différentes projections étudiées au cours de la négociation et vu la situation économique des entreprises et des salariés dans le cadre de la crise sanitaire traversée au cours de cette année 2020, les partenaires sociaux entendent retenir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les taux d'appel suivants :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
1,47 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,92 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. »
Les partenaires sociaux soulignent que leur décision a été prise en responsabilité dans les conditions exceptionnelles que traversent les entreprises et les salariés dans le cadre de la crise sanitaire, raison pour laquelle le souci de trouver le meilleur équilibre technique du régime a été concilié avec la réalité du contexte économique, politique et social, particulièrement complexe et délicat.
Une clause de rendez-vous a été expressément convenue (art. 6 infra), à cet égard, au-delà même du pilotage régulier du régime (art. 5 infra) que permet la clause de recommandation convenue dans le cadre du régime mutualisé.
Cette clause de revoyure permettra de déterminer, avec les organismes assureurs recommandés, les taux applicables au 1er janvier 2022.
En tout état de cause, les taux applicables au 1er janvier 2022, pour toutes les entreprises, seront au minimum les taux contractuels précités.
Il est expressément entendu que le reste de l'article 6 « Cotisations », et plus particulièrement les articles 6.2 à 6.4 demeurent inchangés.
Seul l'article 6.5 de l'accord du 15 décembre 2014 nécessite d'être modifié pour prendre en compte les modifications convenues des articles 7.5 et 7.6.
Cet article 6.5 actuellement rédigé comme suit :
« Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans le cadre du dispositif conventionnel pour les entreprises ayant maintenu leur adhésion au sein des organismes assureurs recommandés ou ayant adhéré au dispositif conventionnel au plus tard le 1er janvier 2016.
Pour les entreprises adhérant à une date ultérieure, le financement des revalorisations des sinistres en cours fera l'objet d'une pesée spécifique à chacune des entreprises. »
Est ainsi modifié comme suit :
« Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans les conditions régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord ».
(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)