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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 12 février 2021

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; CFE-CGC agro,

Numéro du BO

2020-30

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  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux de la branche entendent réviser les dispositions de la convention collective qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d'apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.

    Dans le cadre de cet avenant portant révision de la convention collective, les garanties et prescriptions édictées s'appliquent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er.

    Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536).

    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de dépôt du présent avenant.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions de l'avenant de révision des dispositions communes générales
  • Article 2.1

    En vigueur


    Le chapitre IV des « Dispositions communes générales » de la convention collective, intitulé « Comité d'entreprise » est supprimé.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Le chapitre V des « Dispositions communes générales » de la convention collective, intitulé « Formation et exécution du contrat de travail » est modifié dans sa numérotation devenant le « Chapitre IV » intitulé « Formation et exécution du contrat de travail ».

    L'article 5 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail » intitulé « Engagement » est remplacé par un article 4 intitulé « Engagement » du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », rédigé comme suit :

    « Article 4
    Engagement

    Tout contrat de travail doit faire l'objet d'un document écrit. Un exemplaire précisant les conditions d'embauche est remis au salarié dès son entrée.

    Ce document doit comporter les mentions suivantes :
    – rémunération mensuelle ;
    – nature de l'emploi ;
    – classification ;
    – lieu et durée du travail ;
    – référence à la convention collective applicable ;
    – période d'essai ;
    – organisme d'affiliation en matière de mutuelle – frais de santé et prévoyance.

    Il peut également comporter des dispositions particulières telles que :
    – utilisation de véhicule ;
    – montant et modalités de remboursement des frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de sa fonction ;
    – clause de non-concurrence et ses modalités d'application ;
    – clause de mobilité.

    Tout salarié, sauf cas de dispense légale, fait nécessairement l'objet d'une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche auprès du médecin du travail attaché à l'entreprise ou du professionnel de santé qu'il aura désigné à cet effet, dans les conditions prévues par l'article 6.3 ».

    L'article 5.1 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail » intitulé « Période d'essai » est remplacé par un article 4.1 intitulé « Période d'essai » du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », rédigé comme suit :

    « Article 4.1
    Période d'essai

    L'embauche définitive est précédée d'une période d'essai dont la durée et les modalités sont fixées en annexe pour chaque catégorie professionnelle.

    Une épreuve de qualification professionnelle dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme peut avoir lieu pendant la période d'essai.

    La période d'essai est renouvelable une fois avec l'accord du salarié.

    Le délai de prévenance fixé conformément à la législation en vigueur, s'applique en cas de rupture de la période d'essai par l'une ou l'autre des parties. »

    L'article 5.2 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail » intitulé « Contrat de travail à durée déterminée » est remplacé par un article 4.2 intitulé « Contrat de travail à durée déterminée » du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », rédigé comme suit :

    « Article 4.2
    Contrat de travail à durée déterminée

    Il pourra être conclu des contrats de travail à durée déterminée dans le respect des dispositions légales en vigueur en termes, notamment de :
    – motif ;
    – nature de l'emploi ;
    – référence à la convention collective ;
    – classification ;
    – durée ;
    – période d'essai éventuelle ;
    – renouvellement ;
    – indemnité de précarité ;
    – accès à la formation ;
    – organisme d'affiliation en matière de mutuelle – frais de santé ;
    – prévoyance. »

    L'article 5.3 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail » intitulé « Contrats saisonniers » est remplacé par un article 4.3 intitulé « Cas du contrat saisonnier » du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », rédigé comme suit :

    « Article 4.3
    Cas du contrat saisonnier

    Compte tenu du caractère saisonnier susceptible de concerner le secteur professionnel, il peut être procédé à l'embauchage de personnel saisonnier.

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'emploi saisonnier est défini comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

    Une augmentation de l'activité qui ne remplirait pas ces critères ne peut donner lieu à la conclusion d'un contrat saisonnier, mais doit faire l'objet de la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, tel que visé aux dispositions du code du travail en vigueur.

    Le personnel saisonnier bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier régi par la réglementation en vigueur.

    Le contrat de travail saisonnier doit être obligatoirement constaté par écrit et mentionner, notamment, les clauses suivantes :
    – nature de l'emploi ;
    – durée du contrat qui ne peut excéder 7 mois, congés payés compris ;
    – terme du contrat ; à défaut de terme précis, une durée minimale du contrat doit être indiquée,
    – existence et durée de la période d'essai,
    – montant de la rémunération.

    En cas de terme imprécis du contrat de travail saisonnier, le salarié sera averti par son employeur de la date d'achèvement de la saison, à savoir de la date de fin de son contrat :
    – 1 semaine avant si le contrat a duré moins de 5 mois et demi ;
    – 1 mois avant si le contrat a duré plus de 5 mois et demi.

    La reconduction du contrat de travail saisonnier n'est pas automatique sauf à caractériser les conditions cumulatives visées ci-après :

    Conditions d'ouverture du droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier :

    À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise :

    1. Un salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier, pendant la saison précédente, peut demander à bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
    – le salarié a travaillé dans le cadre d'un contrat saisonnier dans l'entreprise, sur la saison précédente ;
    – le précédent contrat de travail du salarié n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée ;
    – l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, à pourvoir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.

    Cette demande de reconduction peut être formulée par le salarié à l'employeur dès la fin du contrat de travail à caractère saisonnier. En tout état de cause, le salarié qui souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier doit en informer son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, et au plus tard 1 mois avant le début prévisible de la saison.

    Si les conditions mentionnées ci-avant sont remplies, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours calendaires avant le début de la saison suivante visée pour la reconduction, pour notifier sa réponse au salarié.

    En cas de réponse favorable, il proposera alors au salarié concerné un nouveau contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier.

    Cette réponse favorable ne garantit pas au salarié une durée du travail identique à celle du précédent contrat, la saison ayant par essence une durée variable. Le salarié est alors dispensé de période d'essai.

    2. L'employeur informe le salarié, par voie d'affichage ou tout autre moyen, au moins 1 mois avant le début de la saison des conditions du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

    Le salarié dispose alors d'un délai de 15 jours calendaires pour répondre à l'employeur, à compter de la date de réception de la proposition de reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

    En l'absence de réception, par l'employeur, d'une réponse du salarié dans le délai de 15 jours calendaires qui lui est imparti, ou, en cas de refus, par ce dernier, de la proposition qui lui a été adressée, le droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier prend fin.

    3. Motifs pouvant justifier l'absence de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

    Dès lors que les conditions cumulatives prévues par le présent article sont réunies, tout salarié, qui en fait la demande, peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf, notamment, en cas de survenance de l'un des motifs suivants :
    – l'absence d'un emploi saisonnier à pourvoir et compatible avec la qualification et la formation du salarié ;
    – un manquement professionnel intervenu au cours de l'exercice du contrat de travail à caractère saisonnier précédent. L'employeur motive son refus et le porte à la connaissance du salarié saisonnier ;
    – si les modalités de procédure prévues initialement entre l'employeur et le salarié et par le présent article n'ont pas été respectées (notamment, demande tardive).

    4. Indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

    L'indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier n'est due au salarié que lorsque :
    – l'employeur a manqué à son obligation de proposer, au salarié qui en a fait la demande, la reconduction de son contrat saisonnier ;
    – les conditions sont remplies pour que le salarié bénéficie du droit à la reconduction de son contrat de travail saisonnier ;
    – le salarié a tenu informé l'employeur de l'éventuelle modification de ses coordonnées.

    Dans ces cas, le salarié pourra prétendre à une indemnité de non – reconduction égale à 7 % du salaire total brut perçu lors de la saison précédente sans pouvoir excéder 1 mois de salaire moyen brut mensuel.

    Le salaire moyen brut mensuel à prendre en compte, est le salaire total brut perçu au cours de la saison précédente divisé par la durée du contrat saisonnier.

    5. Avantages, rémunération et employabilité du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier

    La rémunération du salarié ayant conclu un contrat de travail à caractère saisonnier ne pourra être inférieure à celle que percevrait, au terme de sa période d'essai, un salarié en CDI, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions en application de la grille de classification applicable au sein de l'entreprise.

    Les salariés embauchés en contrat de travail à caractère saisonnier cumulant au moins 3 mois d'ancienneté, bénéficient du paiement des jours fériés chômés.

    Ils bénéficient des dispositions légales en vigueur ou convenues par accord collectif de branche ou d'entreprise, s'agissant notamment, des congés dans les mêmes conditions qu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée et de l'obligation pour l'employeur d'assurer leur adaptation au poste et à l'environnement de travail.

    Afin de favoriser le développement et la reconnaissance des compétences des salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à proposer aux salariés en contrats de travail à caractère saisonnier, de participer à des actions de formation, organisées notamment dans le cadre de leur plan de développement des compétences. »

    L'article 5.4 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 4.4 du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 5.5 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 4.5 du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 5.6 de l'ancien chapitre V « Formation et exécution du contrat de travail », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 4.6 du chapitre IV « Formation et exécution du contrat de travail », ses dispositions demeurant inchangées.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Le chapitre VI des « Dispositions communes générales » de la convention collective, intitulé « Suspension et rupture du contrat de travail », est remplacé par un chapitre V intitulé « Suspension et rupture du contrat de travail », rédigé comme suit :

    « Chapitre V
    Suspension et rupture du contrat de travail ».

    Article 5
    Absences des salariés

    En cas d'absence, tout salarié est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.

    Tout salarié absent sans autorisation et n'ayant pas justifié son absence dans un délai de 2 jours ouvrables, sauf en cas de force majeure, pourra voir, le cas échéant, engager à son encontre une procédure disciplinaire. »

    Article 5.1
    Absences pour maladie ou accident de trajet

    Les absences pour maladie ou accident de trajet conformément à la législation sociale en vigueur entraînent la suspension du contrat de travail.

    Elles doivent être, dans un délai 2 jours ouvrables :
    – notifiées à l'employeur, sauf en cas de force majeure ;
    – justifiées par un certificat médical ou une déclaration à la sécurité sociale indiquant la période d'arrêt.

    Si, à l'expiration de cette période, le salarié ne se présente pas à son travail, il est considéré comme étant en absence injustifiée.

    Une garantie d'emploi est instituée en cas d'absence pour maladie ou accident de trajet fixée en fonction de l'ancienneté du collaborateur comme suit :
    – 3 mois pour un salarié ayant au moins 1 an de présence ;
    – 4 mois pour un salarié ayant de 3 à 10 ans de présence ;
    – 6 mois au-delà de 10 ans de présence.

    Si à l'expiration de ce délai, l'employeur se voit dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié en raison de la désorganisation de la société du fait de cette absence, ce dernier mettra en œuvre la procédure de licenciement légale applicable.

    Par ailleurs, les intéressés, ayant une ancienneté ininterrompue minimum de 3 années consécutives au jour de l'arrêt de travail, bénéficieront d'une priorité de réembauchage dans leur emploi, pendant un délai de 1 an suivant la notification de la rupture de leur contrat de travail, à la condition qu'ils aient manifesté leur désir de bénéficier de cette mesure dans le mois qui suivra la date de ladite notification.

    Article 5.2
    Absences pour accident du travail ou maladie professionnelle

    Les arrêts pour accidents du travail et les maladies professionnelles suspendent le contrat de travail.

    Pendant la période de suspension, le licenciement du salarié est autorisé dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail.

    À l'issue de la période de suspension, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans des conditions qui dépendent de son aptitude et dans le respect de la procédure légale y afférente.

    Article 5.3
    Dispositifs de réserve militaire

    Il est fait application du cadre légal en vigueur pour les dispositifs de réserve militaire étant précisé que ces périodes d'absence sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

    Article 5.4   Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

    Article 5.4.0 Principes

    En cas de rupture du contrat de travail sauf cas de force majeure et faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit à l'autre partie un préavis dont la durée est fixée dans les annexes.

    Le salarié démissionnaire doit aviser son employeur par tout moyen conférant date certaine à cette notification.

    En cas de licenciement, l'employeur devra observer la procédure légale selon le motif de licenciement évoqué.

    Le salarié pourra se dégager de son obligation d'exécution du préavis avec l'accord de son employeur s'il avise ce dernier de son départ au moins 24 heures à l'avance, l'employeur ne versant pas le solde du préavis non exécuté à la demande du salarié.

    Article 5.4.1
    Recherche d'emploi

    Pendant la durée du préavis, le salarié démissionnaire ou licencié est autorisé, pour chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter 2 heures par jour. Ces absences sont fixées alternativement 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Ces heures peuvent être regroupées après entente avec l'employeur.

    Ces heures seront payées au taux effectif de la fonction, à l'exclusion de tout remboursement de frais ou compensation de perte de salaire.

    Article 5.4.2
    Licenciement pour motif économique

    Les dispositions légales en matière de licenciement pour motif économique s'appliquent.

    Les salariés bénéficiant de facilités de logement et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur licenciement, sauf disposition contraire.

    Article 5.4.3
    Indemnité de licenciement

    L'indemnité de licenciement attribuée aux salariés licenciés sauf pour faute grave ou lourde, sera calculée selon les dispositions figurant en annexe. Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

    Article 5.4.4
    Documents de fin de contrat

    Au moment où il cesse de faire partie du personnel de l'entreprise, il est remis à tout salarié, en main propre, ou à défaut envoyé à son domicile, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et tout autre document conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Article 5.5
    Départ en retraite, mise à la retraite

    Article 5.5.1
    Départ en retraite

    Le départ en retraite correspond à la situation du salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse.

    Tout salarié peut prendre volontairement sa retraite dès lors qu'il remplit les conditions légales.

    Il doit alors notifier son départ volontaire en retraite à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer date certaine et respecter le préavis légal prévu en matière de licenciement. Il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite telle que prévue dans les dispositions particulières figurant en annexes.

    Article 5.5.2
    Mise à la retraite

    La mise à la retraite est la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge fixé légalement, âge qui ouvre droit à une liquidation dite « à taux plein », quelle que soit la durée d'assurance.

    Avant que le salarié atteigne l'âge légal susvisé, la mise à la retraite est soumise à une procédure légale spécifique que l'employeur est tenu d'appliquer avant toute mise à la retraite.  (1)

    À l'âge susvisé, l'employeur peut mettre à la retraite d'office le salarié sans que son accord ne soit nécessaire. Il notifie au salarié sa décision de mise à la retraite par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

    Le préavis légal, sauf dispositions conventionnelles fixées en annexes plus favorables, s'applique à la mise à la retraite.

    Il est versé au salarié une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite si celle-ci est plus favorable au salarié. »

    (1) Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 5.5.2 de la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-10 et suivants du code du travail.  
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 2.4

    En vigueur

    Le chapitre VIII des « Dispositions communes générales » de la convention collective, intitulé chapitre VIII « Conditions d'exécution du travail » est remplacé par un chapitre VI intitulé « Conditions d'exécution du travail », rédigé comme suit :

    « Chapitre VI
    Conditions d'exécution du travail

    Article 6
    Règlement intérieur

    Le règlement intérieur, obligatoire pour les entreprises et établissements ayant atteint le seuil d'effectif fixé légalement, est établi par l'employeur. Il doit être soumis à l'avis du comité social et économique, s'il existe.

    En application des dispositions légales, dans le règlement intérieur, doivent figurer notamment :
    – les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité ;
    – les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaissent compromises ;
    – les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
    – les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis légalement ;
    – les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel ;
    – les dispositions en matière d'agissements sexistes ;
    – un code de conduite, pour les entreprises légalement définies, illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence.

    En tout état de cause, le règlement intérieur ne peut :
    – contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
    – apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
    – contenir de clauses et sanctions discriminatoires et/ou pécuniaires.

    Le règlement intérieur doit être mis en place selon les formes édictées légalement.

    Le règlement intérieur doit être affiché sur les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.

    Article 6.1
    Affichages

    L'employeur met en place les affichages obligatoires conformes aux dispositions légales en vigueur dans les locaux de l'entreprise.

    Un avis indiquant l'intitulé et les modalités de consultation de la présente convention, doit être affiché sur les lieux de travail.

    Article 6.2
    Information des nouveaux embauchés

    Tout salarié nouvellement embauché doit être informé qu'un exemplaire du règlement intérieur ainsi que la présente convention collective sont tenus à sa disposition, outre les accords collectifs d'entreprise éventuellement applicables.

    Article 6.3
    Visites médicales

    La loi prévoit plusieurs types de visites médicales pour le salarié. Des dispositions particulières peuvent être prévues aux annexes de la présente convention.

    Ces visites sont obligatoires.

    Article 6.4
    Activités multiples

    Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois de catégories différentes comportant des salaires différents, la rémunération de l'intéressé est calculée de la façon suivante :
    – si le salarié est occupé dans l'emploi le mieux rémunéré au moins 50 % du temps (ce calcul étant effectué par semaine), la totalité de son salaire est calculée en fonction du salaire de cet emploi ;
    – dans le cas contraire, la rémunération est calculée au prorata des temps respectifs de travail passés aux différentes activités.

    Lorsque le salarié exécute exceptionnellement des travaux de courte durée correspondant à une catégorie différente de sa qualification (qu'elle soit inférieure ou supérieure), il conserve le bénéfice de son salaire habituel. »

  • Article 2.5

    En vigueur

    Le chapitre IX des « Dispositions communes générales » de la convention collective, intitulé « Dispositions diverses » est modifié dans sa numérotation devenant le chapitre VIII intitulé « Dispositions diverses ».

    L'article 9 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses » est remplacé par un article 8 du chapitre VIII « Dispositions diverses », rédigé comme suit :

    « Chapitre VIII
    Dispositions diverses

    Article 8
    Emploi. Formation professionnelle

    La formation professionnelle est traitée par voie d'accord de branche. »

    L'article 9.2 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.1 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 9.3 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2018/5 du 29 mai 2018, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.2 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 9.4 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2018/5 du 29 mai 2018, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.3 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 9.5 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.4 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 9.6 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.5 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.

    L'article 9.7 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses » est supprimé.

    Il est inséré, dans le nouveau chapitre VIII « Dispositions diverses », un article 8.6 rédigé comme suit :

    « Article 8.6
    Contenu du salaire minimum conventionnel

    Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
    – salaire de base ;
    – avantages en nature ;
    – prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
    – autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

    En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
    – remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
    – prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
    – majoration pour heures supplémentaires ;
    – majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
    – prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
    – prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
    – prime de transport ;
    – participation, intéressement ;
    – gratification annuelle ».

    Il est inséré, dans le nouveau chapitre VIII « Dispositions diverses », un article 8.7 rédigé comme suit :

    « Article 8.7
    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes de l'embauche, l'exécution à la rupture du contrat de travail. Les parties mettront en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche et ce par voie d'accord de branche. »

    L'article 9.8 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.8 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.

    Le chapitre VIII « Dispositions diverses » est complété par un nouvel article 8.9 intitulé « Égalité de traitement entre salariés » rédigé comme suit :

    « Article 8.9
    Égalité de traitement entre salariés

    Les salariés employés régulièrement, quel que soit le type de contrat, doivent bénéficier des mêmes droits, notamment en matière d'emploi, et des mêmes conditions de travail et de protection sans qu'aucun critère distinctif ne puisse entrer en ligne de compte et notamment le genre, l'origine, l'âge, la situation de famille, l'apparence physique etc. »

    Le chapitre VIII « Dispositions diverses » est complété par un nouvel article 8.10 intitulé « Suspension ou retrait du permis de conduire » rédigé comme suit :

    « Article 8.10
    Suspension ou retrait du permis de conduire

    Les salariés devant disposer du permis de conduire pour l'exercice de leurs fonctions devront prévenir immédiatement leur employeur par tout moyen en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire.

    Pour les conducteurs frappés d'une suspension administrative du permis de conduire, le salarié sera reclassé, sous réserve de son accord exprès, à un emploi disponible de l'entreprise et compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles aux conditions d'emploi du poste de reclassement, pendant la période où il ne peut pas conduire un véhicule, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    – suspension de courte durée (3 mois) ;
    – non-récidive.

    En cas de refus du salarié, il sera constaté une simple suspension du contrat de travail pendant la durée de suspension du permis de conduire et au maximum de 3 mois. Le salarié bénéficiera de nouveau de tous les avantages qu'il avait acquis lors de son départ, à son retour dans l'entreprise, dans l'emploi occupé précédant la suspension dudit contrat de travail.

    Le salarié pourra demander la suspension de son contrat de travail par l'épuisement de tous les congés annuels acquis. À défaut, cette suspension de contrat de travail sera non rémunérée.

    Dans le cas de suspension du permis de conduire pour une durée supérieure à 3 mois ou en cas de retrait du permis de conduire, les dispositions légales et jurisprudentielles s'appliquent. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions de l'avenant de révision des dispositions particulières des annexes catégorielles
  • Article 3.1

    En vigueur

    Le chapitre Ier de l'annexe 2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé » est modifié pour être rédigé comme suit :

    « Chapitre Ier
    Contrat de travail

    Article 1er
    Période d'essai

    La durée normale de la période d'essai est fixée à :
    – pour les salariés mensualisés : 2 mois renouvelables une fois pour une durée maximum de 2 mois, soit 4 mois maximum renouvellement inclus.
    Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 2 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement ;
    – pour les salariés payés à l'heure : 1 semaine.

    Article 1.1
    Préavis

    AnciennetéSalarié payé à l'heureSalarié mensuel
    En cas de licenciement< 6 mois1 semaine1 mois
    > 6 mois1 mois1 mois
    < 2 ans
    > 2 ans2 mois
    En cas de démission1 semaine1 mois

    Article 1.2
    Indemnité de licenciement

    En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
    – à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.

    Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

    Article 1.3
    Indemnité de départ à la retraite

    En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 10 % de mois de salaire par année d'ancienneté. »

    L'article 2.2 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé », est modifié pour être rédigé comme suit :

    « Article 2.2
    Équipements individuels de protection

    L'employeur fournira au personnel l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la prévention des risques liés à l'activité et aux conditions de travail.

    Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.

    Tous ces équipements restent la propriété de l'entreprise. Les conditions de mise à disposition et d'utilisation sont définies par l'employeur.

    L'employeur effectuera une vérification périodique des équipements individuels de protection, selon la périodicité fixée légalement.

    L'employeur informera et formera si nécessaire les salariés concernant la mise à disposition et l'utilisation des équipements individuels de protection. »

    L'article 2.3 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé », est modifié : les termes « Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes » sont remplacés par les termes « Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes ».

    Le chapitre III de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé » est modifié pour être rédigé comme suit :

    « Chapitre III
    Dispositions relatives au personnel de livraison et d'entretien extérieur

    Article 3
    Champ d'application

    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.

    Article 3.1
    Visites médicales des conducteurs titulaires du permis de conduire C

    Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif. »

  • Article 3.2

    En vigueur

    Le chapitre Ier de l'annexe III de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens » est modifié et rédigé comme suit :

    « Chapitre Ier
    Contrat de travail

    Article 1er
    Période d'essai

    La durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens.

    La période d'essai est renouvelable une fois pour une durée maximum de 3 mois, soit une période d'essai de 6 mois maximum renouvellement inclus.

    Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 3 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement.

    Article 1.1
    Préavis

    La durée du préavis réciproque est de 2 mois dans tous les cas.

    Article 1.2
    Indemnité de licenciement

    En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
    – à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.

    Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

    Article 1.3
    Indemnité de départ à la retraite

    En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe sans pouvoir excéder 3 mois. »

    L'article 2.1 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe III de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens », est modifié : les termes « Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes » sont remplacés par les termes « Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes ».

  • Article 3.3

    En vigueur

    Le chapitre Ier de l'annexe IV de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières aux cadres » est modifié et rédigé comme suit :

    « Chapitre Ier
    Contrat de travail
    Article 1er
    Période d'essai

    La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les cadres.

    La période d'essai est renouvelable une fois pour une durée maximum de 4 mois, soit une période d'essai de 8 mois maximum, renouvellement inclus.

    Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 4 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement.

    Article 1.1
    Préavis. Délai-congé

    La durée du préavis réciproque est de 3 mois dans tous les cas.

    Article 1.2
    Indemnité de licenciement

    En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
    – à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 10 à 14 ans, 33 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – de 15 à 24 ans, 37 % du SMR par année d'ancienneté ;
    – après 25 ans, 38 % du SMR par année d'ancienneté.

    Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

    Article 1.3
    Indemnité de départ à la retraite

    En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe sans pouvoir excéder 4,5 mois. »

    L'article 2.1 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe IV de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières aux cadres », est modifié : les termes « Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes » sont remplacés par les termes « Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes ».

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de dénonciation


    Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et du secrétariat de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France.