Article 3.1
Le chapitre Ier de l'annexe 2 de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé » est modifié pour être rédigé comme suit :
« Chapitre Ier
Contrat de travail
Article 1er
Période d'essai
La durée normale de la période d'essai est fixée à :
– pour les salariés mensualisés : 2 mois renouvelables une fois pour une durée maximum de 2 mois, soit 4 mois maximum renouvellement inclus.
Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 2 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement ;
– pour les salariés payés à l'heure : 1 semaine.
Article 1.1
Préavis
| Ancienneté | Salarié payé à l'heure | Salarié mensuel | |
|---|---|---|---|
| En cas de licenciement | < 6 mois | 1 semaine | 1 mois |
| > 6 mois | 1 mois | 1 mois | |
| < 2 ans | |||
| > 2 ans | 2 mois | ||
| En cas de démission | 1 semaine | 1 mois |
Article 1.2
Indemnité de licenciement
En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
– à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
– après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.
Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Article 1.3
Indemnité de départ à la retraite
En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 10 % de mois de salaire par année d'ancienneté. »
L'article 2.2 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé », est modifié pour être rédigé comme suit :
« Article 2.2
Équipements individuels de protection
L'employeur fournira au personnel l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la prévention des risques liés à l'activité et aux conditions de travail.
Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.
Tous ces équipements restent la propriété de l'entreprise. Les conditions de mise à disposition et d'utilisation sont définies par l'employeur.
L'employeur effectuera une vérification périodique des équipements individuels de protection, selon la périodicité fixée légalement.
L'employeur informera et formera si nécessaire les salariés concernant la mise à disposition et l'utilisation des équipements individuels de protection. »
L'article 2.3 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé », est modifié : les termes « Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes » sont remplacés par les termes « Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes ».
Le chapitre III de l'annexe II de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé » est modifié pour être rédigé comme suit :
« Chapitre III
Dispositions relatives au personnel de livraison et d'entretien extérieur
Article 3
Champ d'application
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.
Article 3.1
Visites médicales des conducteurs titulaires du permis de conduire C
Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif. »