Article 2.5
Le chapitre IX des « Dispositions communes générales » de la convention collective, intitulé « Dispositions diverses » est modifié dans sa numérotation devenant le chapitre VIII intitulé « Dispositions diverses ».
L'article 9 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses » est remplacé par un article 8 du chapitre VIII « Dispositions diverses », rédigé comme suit :
« Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 8
Emploi. Formation professionnelle
La formation professionnelle est traitée par voie d'accord de branche. »
L'article 9.2 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.1 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.
L'article 9.3 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2018/5 du 29 mai 2018, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.2 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.
L'article 9.4 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2018/5 du 29 mai 2018, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.3 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.
L'article 9.5 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.4 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.
L'article 9.6 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.5 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.
L'article 9.7 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses » est supprimé.
Il est inséré, dans le nouveau chapitre VIII « Dispositions diverses », un article 8.6 rédigé comme suit :
« Article 8.6
Contenu du salaire minimum conventionnel
Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
– salaire de base ;
– avantages en nature ;
– prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
– autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
– remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
– prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
– majoration pour heures supplémentaires ;
– majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
– prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
– prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
– prime de transport ;
– participation, intéressement ;
– gratification annuelle ».
Il est inséré, dans le nouveau chapitre VIII « Dispositions diverses », un article 8.7 rédigé comme suit :
« Article 8.7
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes de l'embauche, l'exécution à la rupture du contrat de travail. Les parties mettront en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche et ce par voie d'accord de branche. »
L'article 9.8 de l'ancien chapitre IX « Dispositions diverses », dans sa rédaction en vigueur modifiée par l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017, est uniquement modifié dans sa numérotation, devenant l'article 8.8 du chapitre VIII « Dispositions diverses », ses dispositions demeurant inchangées.
Le chapitre VIII « Dispositions diverses » est complété par un nouvel article 8.9 intitulé « Égalité de traitement entre salariés » rédigé comme suit :
« Article 8.9
Égalité de traitement entre salariés
Les salariés employés régulièrement, quel que soit le type de contrat, doivent bénéficier des mêmes droits, notamment en matière d'emploi, et des mêmes conditions de travail et de protection sans qu'aucun critère distinctif ne puisse entrer en ligne de compte et notamment le genre, l'origine, l'âge, la situation de famille, l'apparence physique etc. »
Le chapitre VIII « Dispositions diverses » est complété par un nouvel article 8.10 intitulé « Suspension ou retrait du permis de conduire » rédigé comme suit :
« Article 8.10
Suspension ou retrait du permis de conduire
Les salariés devant disposer du permis de conduire pour l'exercice de leurs fonctions devront prévenir immédiatement leur employeur par tout moyen en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire.
Pour les conducteurs frappés d'une suspension administrative du permis de conduire, le salarié sera reclassé, sous réserve de son accord exprès, à un emploi disponible de l'entreprise et compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles aux conditions d'emploi du poste de reclassement, pendant la période où il ne peut pas conduire un véhicule, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
– suspension de courte durée (3 mois) ;
– non-récidive.
En cas de refus du salarié, il sera constaté une simple suspension du contrat de travail pendant la durée de suspension du permis de conduire et au maximum de 3 mois. Le salarié bénéficiera de nouveau de tous les avantages qu'il avait acquis lors de son départ, à son retour dans l'entreprise, dans l'emploi occupé précédant la suspension dudit contrat de travail.
Le salarié pourra demander la suspension de son contrat de travail par l'épuisement de tous les congés annuels acquis. À défaut, cette suspension de contrat de travail sera non rémunérée.
Dans le cas de suspension du permis de conduire pour une durée supérieure à 3 mois ou en cas de retrait du permis de conduire, les dispositions légales et jurisprudentielles s'appliquent. »