Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective

Article 3.2

En vigueur

Le chapitre Ier de l'annexe III de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens » est modifié et rédigé comme suit :

« Chapitre Ier
Contrat de travail

Article 1er
Période d'essai

La durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens.

La période d'essai est renouvelable une fois pour une durée maximum de 3 mois, soit une période d'essai de 6 mois maximum renouvellement inclus.

Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 3 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement.

Article 1.1
Préavis

La durée du préavis réciproque est de 2 mois dans tous les cas.

Article 1.2
Indemnité de licenciement

En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
– à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
– après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.

Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Article 1.3
Indemnité de départ à la retraite

En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe sans pouvoir excéder 3 mois. »

L'article 2.1 du chapitre II « Dispositions diverses » de l'annexe III de la convention collective nationale du 15 décembre 1971 « Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens », est modifié : les termes « Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes » sont remplacés par les termes « Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes ».