Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
Décision n°s 433577, 435158, 435163 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433577.20211213
L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 juillet 2019 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (NOR : MTRT1922861A) est annulé en tant qu’il exclut de l’extension, d’une part, le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l’article 5.4 de la convention, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d’autre part, le 5ème alinéa de l’article 1er de l’avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche entendent réviser les dispositions de la convention collective et des accords collectifs nationaux qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d'apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.
Dans le cadre de cet avenant, les garanties et prescriptions édictées s'appliquent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er.
Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.
En vigueur
Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536).
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.
Articles cités par
En vigueur
La convention collective est ainsi modifiée :
I. – L'article 5.4 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 5.4
Salaires mensualisésLes salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont adaptées à l'horaire réel.
En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée hebdomadaire de travail, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
La mensualisation n'exclut pas toutes formes de primes qui pourront être définies dans l'entreprise.
Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du salaire brut total annuel. (1)
Salaires à l'heure
Lorsque des salariés sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures). »
II. – L'article 5.5 – Garantie d'ancienneté est supprimé.
III. – L'article 5.6 est modifié devenant l'article 5.5 pour être ainsi rédigé :
« Article 5.5
Gratification annuelleIl est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois.
Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes (notamment, avantages en nature, primes et heures supplémentaires sont inclus) perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile.
En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification.
Pour les salariés bénéficiant, sur l'année civile, de périodes assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la gratification annuelle ne pourra pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, au prorata du temps de travail effectif. »
IV. – L'article 5.7 est modifié devenant l'article 5.6 pour être ainsi rédigé :
« Article 5.6
Bulletin de paieÀ l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et transmis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur. »
V. – L'article 9.2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.2
Jeunes travailleursLes conditions de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont réglées conformément aux dispositions légales en vigueur ; sans préjudice des dispositions légales et/ ou conventionnelles spécifiques prévues le cas échéant, notamment pour les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage.
Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des salariés de l'entreprise, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux. »
V. – L'article 9.5 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.5
Garantie de salaire en cas de maladie ou accidentLes modalités de paiement des salaires du personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.
En tout état de cause, la garantie de maintien de salaire ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Il est tenu compte de toutes les périodes d'indemnisation par l'employeur pour maladie ou accident au cours des 12 derniers mois précédant un nouvel arrêt, de telle sorte que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions conventionnelles. »
VI. – L'article 9.6 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.6
Retraite complémentaireDès l'entrée dans l'entreprise, chaque salarié est inscrit au régime de retraite complémentaire auquel l'employeur adhère, suivant l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 dans ses dispositions en vigueur. (2)
Le taux contractuel minimum de cotisation est fixé conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.
La cotisation est assise sur la totalité des salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale, sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale.
La base de répartition demeure 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle.
Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu. »
VII. – L'article 9.7 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.7
Contenu du salaire minimum conventionnelSont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
– salaire de base ;
– avantages en nature ;
– prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
– autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
– remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
– prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
– majoration pour heures supplémentaires ;
– majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
– prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
– prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
– prime de transport ;
– participation, intéressement ;
– gratification annuelle. »VIII. – L'article 9.8 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.8
Frais de déplacementTout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs.
Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle.
Le personnel autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année.
Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque « affaires » sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative. »
IX. – Il est précisé que cet avenant n'aborde pas l'annexe I « classifications à compter du 1er juin 2007 », celui-ci faisant l'objet de négociations ultérieures.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'application combinée des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)Décision n°s 433577, 435158, 435163 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433577.20211213
L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 juillet 2019 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (NOR : MTRT1922861A) est annulé en tant qu’il exclut de l’extension, d’une part, le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l’article 5.4 de la convention, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d’autre part, le 5ème alinéa de l’article 1er de l’avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.
En vigueur
Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit.
I. – L'annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé :
A. – L'article 2.3 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Chapitre 2 Dispositions diverses
Article 2.3
Garantie de salaire en cas de maladie ou accidentConformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 7 30 90 Puis 60 75 3 à 10 7 75 90 Puis 45 75 Plus de 10 ans 7 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 60 90 0 Puis 30 75 3 à 10 0 90 90 Puis 30 75 Plus de 10 ans 0 180 100 II. – L'annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens :
A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Chapitre 2 Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accidentConformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes.
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 7 70 90 Puis 20 75 3 à 10 7 110 100 Puis 10 75 Plus de 10 ans 0 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 100 > 10 0 180 100 B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.
III. – L'annexe IV – Dispositions particulières aux cadres :
A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Chapitre 2 Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accidentConformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 0 90 90 3 à 10 0 120 100 À partir de 10 ans 0 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 90 > 10 0 180 100 B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.
Articles cités par
En vigueur
Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément au code du travail.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)