En vigueur
Après avoir rappelé que :
Le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenants en date du 27 mars 2012, du 6 décembre 2013, du 18 novembre 2014, du 15 décembre 2015, et du 20 décembre 2016.
Et après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation,
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
En vigueur
Taux de cotisations au régime frais de santéDans le tableau intitulé « Régime frais de santé ensemble du personnel » de l'article 3 de l'accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, le taux de cotisation au régime obligatoire est fixé, à compter du 1er janvier 2020, à 2,48 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Et conformément aux nouvelles dispositions du contrat responsable (décret du 11 janvier 2019), le tableau des garanties du « régime frais de santé ensemble du personnel » de l'article 3 est modifié. Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'employeur qui n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. (1)
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.
(1) Les phrases « Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'employeur qui n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. » sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 2221-1 du code du travail et comme portant donc uniquement sur le versement des garanties prévues par l'avenant par l'organisme assureur.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Durée. Dépôt et publicitéL'article 8 devient :
« Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 qu'il modifie. Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des Hauts-de-Seine.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord collectif du 7 décembre 2006 auquel il se rapporte (articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après définies :
Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente pourra demander à tout moment la révision du présent accord. La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer. (1)
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation étudiera toute modification ou révision de l'accord.
Les modifications soumises à la CPPNI et décidées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient ou les complètent.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après réception de cette demande.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
- Régime de complémentaire santé
- Code du travail - art. D2231-2
- Code du travail - art. D2231-3
- Code du travail - art. L2222-5
- Code du travail - art. L2222-6
- Code du travail - art. L2231-6
- Code du travail - art. L2261-1
- Code du travail - art. L2261-7
- Code du travail - art. L2261-9
- Code du travail - art. L2262-8
En vigueur
Annexe
(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
(1) Dans le tableau de garanties de l'avenant, les termes : « N° Tél 01 40 25 57 74 - N° Convention : 921215/ 921089 - MERCER ASSISTANCE » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)
Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
Textes Attachés : Avenant n° 6 du 29 janvier 2020 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé
Extension
Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 31 octobre 2020
IDCC
- 2697
Signataires
- Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 29 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNCF,
- Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,
Numéro du BO
2020-14
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché