Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
Textes Attachés
Accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité »
Accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant du 22 mai 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 6 du 3 novembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 7 du 18 décembre 2009 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
ABROGÉAvenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord n° 1 du 14 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 27 mars 2012 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 27 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 septembre 2012 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 2 du 6 février 2013 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif aux taux de cotisation au régime prévoyance
Accord du 15 octobre 2013 relatif à la prorogation des mandats des IRP
Avenant n° 2 du 6 décembre 2013 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 3 du 6 décembre 2013 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 juin 2014 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 3 du 18 novembre 2014 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé
Accord interprétatif du 29 mai 2015 relatif à l'avenant n° 7 « Règles applicables en matière de CDD à objet défini » du 18 décembre 2009
Avenant n° 3 du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 15 décembre 2015 relatif au régime complémentaire santé
Accord du 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 5 du 20 décembre 2016 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord de méthode du 5 septembre 2017 relatif à la négociation
Avenant n° 14 du 5 septembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord n° 5 du 3 avril 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 1 du 29 janvier 2020 à l'accord du 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 6 du 29 janvier 2020 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé
Avenant n° 4 du 16 juin 2021 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 5 du 9 novembre 2021 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés
Avenant n° 4 du 8 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance décès incapacité invalidité
Avenant n° 7 du 8 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 8 du 29 novembre 2023 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 mai 2024 relatif au régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité
ABROGÉAvenant n° 6 du 15 mai 2024 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 9 du 15 mai 2024 relatif au régime complémentaire santé
Avenant n° 5 du 3 juillet 2024 relatif à la prévoyance décès-incapacité-invalidité
Avenant n° 6 du 3 juillet 2024 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord n° 7 du 3 juillet 2024 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord n° 7 du 17 septembre 2024 relatif à la formation professionnelle continue des salariés
Avenant n° 7 du 21 novembre 2024 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 20 du 1er avril 2025 relatif à la prorogation des mandats en cours
Avenant n° 6 du 30 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité
En vigueur
Après avoir rappelé que :
– le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenant en date du 27 mars 2012 ;
– cet accord a prévu le réexamen périodique du choix de l'organisme assureur ;
– par ailleurs, les conditions d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les exclusions d'assiette dont bénéficient les cotisations patronales servant à financer les régimes de retraite et de prévoyance, ont été modifiées par le décret du 9 janvier 2012 dont les modalités d'application ont été précisées par la circulaire DSS/SD5B/2013/334 du 25 septembre 2013 ;
– ce nouveau dispositif permet des dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés, qu'il convient de prendre en compte ;
– la loi a instauré un nouveau dispositif de portabilité des droits à garantie frais médicaux au bénéfice des anciens salariés bénéficiaires de l'assurance chômage ;
– c'est dans ces conditions qu'a été conclu le présent avenant à l'accord du 7 décembre 2006.Articles cités
En vigueur
Les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 1er (de « Toutefois, conformément » à « adapter l'accord, si nécessaire ») sont remplacés par les dispositions suivantes.
« L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Cependant, les personnes suivantes auront la faculté de refuser l'adhésion au régime :
– les salariés à durée déterminée et les apprentis, avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce cas concerne également les couples de salariés dans l'entreprise. Le régime couvrant à titre obligatoire les ayants droit du salarié tels que définis par le contrat d'assurance, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la structure dont ils relèvent et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ;
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– le régime spécial des gens de mer (ENIM) ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la structure dont ils relèvent, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année dans les délais tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
– les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et, d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès la structure dont ils relèvent, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur dans les délais fixés par lui, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
– les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont déjà couverts par une assurance individuelle remboursement de frais médicaux, et ce pour la durée restant à courir jusqu'à la prochaine date d'échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de renouvellement tacite. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la structure dont ils relèvent, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur dans les délais fixés par lui, suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. »Articles cités
- Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
- LOI n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-6
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
En vigueur
L'article 3 « Organisme assureur et garanties » de l'accord du 7 décembre 2006 est remplacé par la phrase suivante :
« L'organisme assureur recommandé est la société d'assurance AXA collective. Le personnel est garanti dans le cadre d'un contrat d'assurance collective souscrit par le SNCF, en application du présent accord. »En vigueur
Dans le tableau intitulé « Régime frais de santé ensemble du personnel » figurant à l'article 3 de l'accord, le taux de cotisation est porté à 3,22 % du plafond de la sécurité sociale.
Le tableau « Régime frais de santé ensemble du personnel » est remplacé par le tableau suivant.
Garanties aménagées. – BaseNature des soins Montant des prestations Hospitalisation (médicale, chirurgicale et psychiatrique) Frais de séjour Secteur conventionné 100 % FR Secteur non conventionné 90 % frais réels limité à 400 % de la BR Honoraires Secteur conventionné 100 % frais réels limité à 400 % BR Secteur non conventionné 90 % frais réels limité à 400 % BR Forfait journalier hospitalier 100 % FR Chambre particulière (y compris maternité) 3 % PMSS par jour Frais d'accompagnement (enfant de moins de 16 ans) 40 € par jour, maximum 60 jours par an Frais médicaux courants Consultations, visites généralistes, conventionnées ou non conventionnées 200 % BR Consultations, visites spécialistes, conventionnées ou non conventionnées 200 % BR Auxiliaires médicaux 200 % BR Analyses 200 % BR Actes d'imagerie, actes de radiologie et électroradiologie conventionnés 200 % BR Actes d'imagerie, actes de radiologie et électroradiologie non conventionnés 200 % BR Actes de spécialité, actes techniques médicaux conventionnés ou non conventionnés 200 % BR Densitométrie osseuse 75 € par an et par bénéficiaire Sevrage tabagique (bénéficiaire 16 ans et plus) 50 % frais réels, maximum 100 € au total Ostéopathie, chiropractie, acupuncture 40 € par séance (maximum 3 séances par an) Diététicien enfant moins de 12 ans 100 % frais réels, maximum 30 € par consultation
maximum 2 séances par anPharmacie Pharmacie TM Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale/ MSA mais prescrits 100 % FR Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale/ MSA et non prescrits 6 % PMSS Transport Transport des malades 100 % FR Maternité. – Adoption Naissance simple 20 % PMSS Naissance multiple 40 % PMSS Frais d'optique (limitation à une paire de lunettes tous les 2 ans pour les adultes, sauf évolution de la dioptrie) Verres Verres unifocaux : la paire Voir grille optique Verres multifocaux : la paire Voir grille optique Monture 5 % PMSS Lentilles prises en charge par la sécurité sociale/ MSA, refusées ou jetables 10 % PMSS par an et par bénéficiaire Chirurgie réfractive 305 € par œil, par an et par bénéficiaire Frais dentaires (plafond à 100 % PMSS par an) Soins dentaires 200 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale/ MSA 420 % BR Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale/ MSA 400 % BR reconstituée Orthodontie remboursée par la sécurité sociale/ MSA 300 % BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale/ MSA (début de traitement avant 26 ans) 300 % BR dans la limite de 580,50 € par semestre
(maximum 4 semestres consécutifs)Implantologie (maximum 3 implants par an) Pose de l'implant 645 € Faux moignon implantaire 215 € Couronne 537,50 € Parodontologie refusée par la MSA Curetage : surfaçage 144,60 € par séance (maximum 2 séances par an
et par bénéficiaire)Greffe gingivale 430 € (maximum une greffe par an et par bénéficiaire) Allongement coronaire 72,30 € par intervention (4 interventions maximum
par an et par bénéficiaire)Lambeau 215 € (maximum 4 interventions par an
et par bénéficiaire)Pilier de bridge sur dent saine 537,50 € Appareillage Prothèses auditives 200 % BR + 50 % PMSS par an Gros et petit appareillage 300 % BR Autres prothèses acceptées par la sécurité sociale/ MSA 300 % BR Orthopédie 300 % BR Fournitures médicales, pansements 100 % FR Cure thermale (21 jours maximum) Cure thermale acceptée par la sécurité sociale/ MSA (transport et hébergement) 25 % PMSS dans la limite des frais restant à charge Allocation obsèques Assuré, conjoint, concubin, pacsé, enfant 100 % PMSS limité aux frais réels pour les enfants
de moins de 12 ans
Grille optiqueFrais d'optique (limitation à une paire de lunettes
tous les 2 ans pour les adultes, sauf évolution de la dioptrie)Type de verre Puissance sphère Cylindre Garantie par verre Adulte Enfant Unifocaux – classe 1 0 à 2 < 2 5 % PMSS 4 % PMSS 2,25 à 4 Unifocaux – classe 2 0 à 4 > 2 5 % PMSS 4 % PMSS 4,25 à 6 < 2 Unifocaux – classe 3 4,25 à 6 > 2 7 % PMSS 6 % PMSS 6,25 à 8 < 2 Unifocaux – classe 4 6,25 à 8 > 2 7 % PMSS 6 % PMSS > 8 Tous Multifocaux – classe 1 0 à 2 < 2 9 % PMSS 8 % PMSS 2,25 à 4 Multifocaux – classe 2 0 à 4 > 2 9 % PMSS 8 % PMSS 4,25 à 6 < 2 Multifocaux – classe 3 4,25 à 6 > 2 10 % PMSS 10 % PMSS 6,25 à 8 < 2 Multifocaux – classe 4 6,25 à 8 > 2 12 % PMSS 10 % PMSS > 8 Tous Monture 5 % PMSS Lentilles prises en charge par la sécurité sociale, refusées ou jetables 10 % PMSS par an et par bénéficiaire Chirurgie réfractive 305 € par œil, par an et par bénéficiaire En vigueur
Il est créé un article 7 intitulé « Portabilité » ainsi rédigé :
« Article 7
Portabilité
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a généralisé un dispositif de “ portabilité ”, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (frais de santé et incapacité-invalidité-décès) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l'exception du licenciement pour faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
– la fédération départementale signalera le maintien de ces garanties, qui est gratuit pour le bénéficiaire, dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;
– la portabilité des droits est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail. »
Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juin 2014. Les cotisations finançant la portabilité seront arrêtées par la commission paritaire en accord avec l'organisme assureur et seront réparties, le moment venu, dans les mêmes conditions que la cotisation définie au présent accord. Tout décalage éventuel dans la mise en œuvre de cette réforme entraînera un report de son application conventionnelle.Articles cités
En vigueur
Dispositions finales
Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 et aura par conséquent la même durée.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Hauts-de-Seine et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes des Hauts-de-Seine, conformément à l'article L. 2262-1 du code du travail.Articles cités
- Code du travail - art. L2262-1
- accord du 7 décembre 2006