Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSRP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; PHARMACIE LABM FO,

Numéro du BO

2020-1

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  • Article 1er

    En vigueur

    Autorisations d'absences
  • Article 1.1

    En vigueur

    Réunions intéressant la profession de la répartition pharmaceutique

    1.1.1   Autorisation d'absence rémunérée des salariés mandatés

    Lorsque des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique sont appelés à siéger, ès qualité, dans les réunions :
    – des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la profession de la répartition pharmaceutique ;
    – des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ;
    – des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les partenaires sociaux de la répartition pharmaceutique,

    ces derniers bénéficient d'une autorisation d'absence :
    – pour la durée de la commission (journée ou demi-journée) ;
    – pour leur permettre de participer à la réunion préparatoire prévue par leur organisation syndicale, si cette dernière se tient le matin même de la commission se déroulant sur l'après-midi (demi-journée).

    Cette autorisation est accordée sous réserve que les salariés remettent à leur entreprise, au moins 5 jours avant la réunion sauf urgence, la convocation émanant de leur organisation syndicale représentative ou de l'organisme ou de l'instance paritaire concernée. Cette convocation doit indiquer la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu, sa durée (journée ou demi-journée), et préciser expressément la tenue ou non d'une réunion préparatoire.

    Chaque entreprise organise et gère, en fonction de ses règles et procédures propres, le suivi de la remise de ces convocations.

    Ces autorisations d'absences étant considérées comme du temps de travail effectif, les entreprises maintiennent le salaire de ces salariés pour la durée de ces absences.

    1.1.2   Temps de transport supplémentaire lié aux déplacements des mandatés

    Concernant le temps de transport supplémentaire lié au déplacement des mandatés pour se rendre aux réunions des commissions visées à l'article 1.1.1 du présent accord, les entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique appliquent les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise s'il existe.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Autres réunions

    1.2.1   Réunions statutaires des organisations syndicales

    Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales bénéficient d'une autorisation d'absence non rémunérée.

    Cette autorisation d'absence non rémunérée est accordée sous réserve d'un préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, et sur présentation de documents écrits émanant de l'organisation syndicale.

    1.2.2   Formation économique, sociale et syndicale

    Les salariés et apprentis des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale bénéficient d'une autorisation d'absence.

    Ces autorisations d'absences sont accordées dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2145-5 et suivants.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Composition de la CPPNI

    Le présent article annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    Il vise à fixer le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI. Ce nombre est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.

    MissionsOrganisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique
    Organisation syndicale de salariésOrganisation syndicale (2) patronale
    Négociations de la convention et des accords de branchePlénièreCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée
    RestreinteTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    Suivi des accords ayant prévu une commission de suiviSe référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
    Interprétation de la convention et des accords de brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    Établissement d'un rapport annuel d'activité
    Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
    Rôle de représentation de la branche
    Veille sur les conditions de travail et l'emploi
    Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche


    Le nombre de représentants siégeant au comité paritaire de gestion, le remboursement des frais liés à ces réunions ainsi que leurs modalités de prise en charge ne sont pas définis par le présent accord. Les dispositions de l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance et ses avenants continuent de s'appliquer pour ces réunions.

  • Article 3.1 (1)

    En vigueur

    Réunions paritaires et nombre de personnes bénéficiant du remboursement des frais

    Les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et participants aux réunions paritaires visées ci-dessous bénéficient de la prise en charge de leurs frais engagés pour participer à ces réunions, dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

    Le nombre maximum de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficiant de cette prise en charge est fonction de la commission se réunissant et de la forme qu'elle prend.

    CommissionsNombre de représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche
    Présents à la réunion [1]Bénéficiant du remboursement des frais liés aux réunions (dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord)
    CPPNINégociations de la convention et des accords de branchePlénièreCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    RestreinteTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    Suivi des accords ayant prévu une commission de suiviSe référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suiviNombre de personnes prévues dans la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
    Interprétation de la convention et des accords de brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    Établissement d'un rapport annuel d'activité
    Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
    Rôle de représentation de la branche
    Veille sur les conditions de travail et l'emploi
    Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail
    CPNEFPTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
    [1] Ce nombre maximum de représentants comprend également les éventuels représentants désignés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, mais n'étant pas salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 3.2

    En vigueur

    Nature des frais pris en charge et limites de remboursement

    Ces remboursements sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production de justificatif et plafonnés lorsque cela est indiqué ci-dessous.

    3.2.1 Frais de transport (1)

    Les frais de transports sont pris en charge sur la base des frais réels, sur remise d'un justificatif et dans les conditions visées ci-dessous.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche invitent les représentants des organisations syndicales de salariés participant aux réunions à acheter le plus en amont possible leurs billets de train et d'avion.

    Train

    Les frais de transport par train sont pris en charge sur la base des frais réels, limités à la 2e classe, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

    Avion

    Les frais de transport par avion sont pris en charge à titre exceptionnel, sur la base des frais réels limités à la classe économique, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement, et à condition que :
    – le trajet (à destination et au départ de Paris) se fasse au départ et à destination des aéroports cités ci-dessous :
    – Agen ;
    – Biarritz ;
    – Brest ;
    – Marseille ;
    – Nice ;
    – Pau ;
    – Perpignan ;
    – Tarbes ;
    – Toulon ;
    – Toulouse ;
    – ou, pour les autres trajets à destination et au départ de Paris, et sous réserve de remise d'un justificatif, que le coût du trajet « aller-retour » en avion en classe économique soit inférieur au coût du même trajet « aller-retour » en train pour les billets de 2e classe.

    Les frais de transport par avion ne sont pas cumulables avec les frais de transport en train et en voiture.

    Si ces conditions ne sont pas remplies, les frais d'avion ne sont pas pris en charge.

    Voiture

    Le remboursement de frais de voiture est possible uniquement pour les représentants des organisations syndicales de salariés résidant en Île-de-France et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre à la réunion ouvrant droit à la prise en charge de ces frais.

    Cette prise en charge est calculée sur la base du barème kilométrique URSSAF applicable aux véhicules d'une puissance de 5 CV pour une distance de moins de 5 000 km par an. Elle est limitée à un montant maximum de 20 € « aller-retour ».

    Cette prise en charge est accordée, sous réserve :
    – de la remise du justificatif du trajet (via Google Maps par exemple) mentionnant la distance entre le domicile du participant et le lieu de la réunion paritaire (ou de la préparatoire s'il y en a une) ;
    – de la remise une fois par an d'une copie de la carte grise du véhicule, lors de la première demande de prise en charge de l'année civile ;
    – que le trajet concerne exclusivement « l'aller-retour » direct entre le domicile du participant et le lieu de la réunion paritaire (ou de la réunion préparatoire s'il y en a une) ;
    – que le véhicule utilisé ne soit pas un véhicule professionnel.

    Frais de parking

    Les frais de parking sont pris en charge sur la base des frais réels, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

    Transports en commun Île-de-France (métro, bus, RER …)

    Les frais des transports en commun d'Île-de-France sont pris en charge sur la base des frais réels, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

    3.2.2 Frais de repas (1)

    Les frais du repas du midi sont pris en charge sur la base des frais réels (hors alcool), dans la limite de 26 €, et sur remise d'un justificatif lors de la demande de remboursement.
    Les frais de repas du soir de la journée de réunion sont pris en charge sur les mêmes bases, exclusivement pour les représentants des organisations syndicales de salariés qui résident en Province, et à condition que ce dernier soit pris sur Paris ou dans un aéroport de la région parisienne.

    3.2.3 Frais d'hôtel (1)

    Les frais d'hôtel (chambre et petit-déjeuner) sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés à hauteur de 120 € par nuitée, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.

    La prise en charge des frais d'hôtel (chambre et petit-déjeuner) est limitée à 5 nuitées par an et par organisation syndicale de salariés représentative. Seuls les participants qui résident en Province peuvent bénéficier d'une nuitée d'hôtel.

    Par ailleurs, les frais du repas du soir du participant bénéficiant d'une nuitée d'hôtel sont pris en charge sur la base des frais réels (hors alcool), dans la limite de 26 €, et sur remise d'un justificatif lors de la demande de remboursement.

    Dans le cas où une réunion exceptionnelle, non prévue initialement, était organisée à la seule initiative de la délégation patronale, cette dernière étudiera la possibilité d'accorder une nuitée d'hôtel supplémentaire aux organisations syndicales ayant consommé leurs 5 nuitées par an.

    (1) Les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 3.3

    En vigueur

    Modalités de remboursement

    Afin de permettre le remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche définies à l'article 3.1 du présent accord et le maintien de salaire des participants en application de l'article 1.1.1 de l'accord précité, la présence effective des participants à ces réunions et leur demande de remboursement sont attestées par le renseignement d'une feuille de remboursement.

    Cette feuille, remise à chaque organisation syndicale représentative de la branche, reprend :
    – les noms et prénoms des participants ;
    – le nom de l'entreprise et la localisation de l'établissement dans lequel ils travaillent ;
    – le montant des frais engagés par type de dépenses ;
    – le total des frais engagés.

    Ces renseignements sont complétés par chaque participant, qui signe cette feuille. Les justificatifs de frais sont joints à cette feuille, ou adressés au secrétariat de la CPPNI, dans les meilleurs délais. Les justificatifs originaux sont conservés par la CSRP.

    Le remboursement des frais ne peut avoir lieu tant que l'ensemble des justificatifs n'auront pas été remis.