Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996. (1)

Textes Attachés : Avenant du 19 mars 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 24 novembre 2020

IDCC

  • 1922

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SIRTI ; CNRA ; SNRC ; SNRL,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT,

Condition de vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

Numéro du BO

2019-23

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  • Article 2.1

    En vigueur

    Mise en place de la CPPNI

    Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la radiodiffusion.

    La CPPNI remplace ainsi la commission mixte paritaire, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Missions de la CPPNI
    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.


  • La CPPNI se réunit pour négocier sur tous les sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail au sein de la branche.

    (1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • La CPPNI exerce également les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
    – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    (1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • La CPPNI exerce les missions de conciliation et d'interprétation suivantes :
    – elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de la radiodiffusion dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle examine tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
    – elle étudie tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
    – elle formule un avis sur l'interprétation de la présente convention en dehors de tout recours juridictionnel ;
    – en cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.

    Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature des parties.

    (1) L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit notamment que le rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Composition

    La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. La délégation de chaque organisation représentative est composée de trois représentants maximum.

    Par accord de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) qui peuvent être le cas échéant membre ou représentant d'une organisation professionnelle.

    Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation, elle est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, représentatifs dans la branche de la radiodiffusion, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. Chaque représentant désigné peut confier mandat à un autre membre.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Présidence
  • Article 2.4.1

    En vigueur

    Un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, ­ chacun appartenant à un collège différent.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés.

    Le président de la CPPNI assure la convocation des membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.

    La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.4.2

    En vigueur


    Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation la présidence en est assurée alternativement par période de 1 an par un représentant des employeurs puis par un représentant des salariés : un représentant des organisations de salariés, pour les années paires, et un représentant des organisations patronales, pour les années impaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Secrétariat

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association chargée de la gestion de la contribution au financement du paritarisme mise en place par l'article 2.7.

    Elle réalise après chaque réunion un relevé des décisions soumis à l'approbation lors de la réunion suivante et adressé dans un délai raisonnable à chaque organisation.

    Chaque organisation veille à informer le secrétariat des personnes habilitées à recevoir les informations issues des négociations et des travaux en cours de la commission.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.6

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement de la CPPNI
  • Article 2.6.1

    En vigueur

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Les dates des réunions sont convenues d'un commun accord entre la délégation des organisations d'employeurs et la délégation des organisations de salariés.

    Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.

    Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, chaque organisation représentative est invitée à communiquer aux autres les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année à venir.

    L'ordre du jour de chaque réunion est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel. Les membres de la commission peuvent transmettre au secrétariat général de la commission, dans un délai raisonnable avant la réunion, les points et documents qu'ils souhaitent y voir inscrits.

    En l'absence totale de représentation de l'une, organisations de salariés, ou l'autre, organisations d'employeurs, des parties, la réunion doit être reportée dans les plus brefs délais.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.6.2

    En vigueur

    Tous salariés, employeurs, organisations de salariés ou d'employeurs entrant dans le champ d'application de la branche peut saisir le président, domicilié à l'APAR, par lettre recommandée avec avis de réception afin que la CPPNI se réunisse pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation.

    Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée.

    La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des pièces et explications nécessaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.7

    En vigueur

    Financement du paritarisme et gestion des sommes collectées

    Une contribution financière est mise à la charge des entreprises de la branche pour assurer le fonctionnement du paritarisme, afin de favoriser le dialogue social, la mise en application et l'information de la convention collective.

    Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des représentants des organisations représentatives au sein de la CPPNI.

    La contribution est fixée à hauteur de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective.

    La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

    L'association patronale de la radiodiffusion est renommée en « Association paritaire de la radiodiffusion » (APAR), association loi 1901 regroupant les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au sein de la branche ou signataire de la convention collective de la radiodiffusion.

    Elle se voit confier la gestion de la contribution financière pour le paritarisme.

    L'appel de la contribution peut être confié par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte.

    Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.

    L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.

    Les instances de l'association de gestion établissent les modalités d'utilisation des sommes collectées étant entendu qu'elles pourront être reversées aux organisations représentatives et, le cas échéant, servir à la prise en charge des frais et d'indemnisation des représentants des organisations.

    L'APAR conserve avant cette utilisation une part des fonds collectés pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'association.

    Les instances de l'association de gestion veillent à effectuer une répartition des sommes collectées respectant le paritarisme entre le collège salariés et le collège employeurs, ainsi qu'à prendre en compte au sein de chacun de ces collèges la représentativité de chaque organisation.

    L'APAR communique à la CPPNI un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

    L'APAR communique chaque année à la CPPNI ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.8

    En vigueur

    Droit d'absence des salariés mandatés par les organisations syndicales

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer à la CPPNI ainsi que pour les besoins de l'APAR est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

    La rémunération maintenue des représentants salariés est remboursée à l'employeur s'étant acquitté de la contribution financière pour le paritarisme.

    L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion de 1 demi-journée. Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 5 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.9

    En vigueur

    Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

    L'adresse de la CPPNI est la suivante : [email protected]

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

  • Article 2.10

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée du présent avenant

    Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du premier trimestre suivant sa date d'extension.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 2.11

    En vigueur

    Champ d'application, publication et extension

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétences, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)