Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et à la commission paritaire nationale de conciliation

Extension

Etendu par arrêté du 21 janvier 2019 JORF 29 janvier 2019

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FS CFTC,

Numéro du BO

2018-43

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  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions conventionnelles révisées

    Dans l'article 3 de l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social, les 2 premiers alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé «-la commission permanente de négociation et d'interprétation ».

    Dans l'article 2 de l'avenant n° 1 du 18 octobre 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social, le chiffre 5 est remplacé par le chiffre 3.

    L'article 6 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement est abrogé.

    Il est remplacé par les dispositions des articles 1,2 et 3 du présent avenant sous l'intitulé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

    L'article 45 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement est abrogé et remplacé par les dispositions du chapitre II du présent avenant.

  • Article 9

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte et ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée, dépôt, publicité

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

    Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent avenant devra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.