Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
Texte de base : Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018 (Articles 1er à 12.7)
I. – Parties communes Clauses générales (Articles 1er à 62)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Chapitre II Droit syndical et instances représentatives du personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III Égalité de traitement (Articles 11 à 14)
Chapitre IV Contrats de travail (Articles 15 à 18)
Chapitre V Congés, jours fériés (Articles 19 à 23)
Chapitre VI Temps de travail (Articles 24 à 36)
Chapitre VII Formation et apprentissage (Articles 37 à 38)
Chapitre VIII Salaires (Articles 39 à 44)
Chapitre IX Retraite et prévoyance (Articles 45 à 46)
Chapitre X Suspension du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Chapitre XI Compte épargne-temps (Articles 51 à 62)
II. – Annexe 1 Avenant ouvriers (Articles 1er à 11)
III. – Annexe 2 Avenant ETDAM (Articles 1er à article non numéroté)
IV. - Annexe 3 Avenant cadres (Articles 1er à article non numéroté)
En vigueur étendu
Exercice du droit syndicalPrincipe du droit syndical et liberté d'expression
Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, de s'associer et d'agir librement par voie syndicale pour la défense de leurs droits ainsi que de leurs intérêts matériels ou moraux, tant collectifs qu'individuels.
Outre ce droit d'association et celui qui résulte de leur représentation auprès du chef d'entreprise, les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe dont les modalités sont prévues par la loi.
Les parties contractantes s'engagent réciproquement dans leurs relations à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse.
En vigueur étendu
Autorisation d'absence pour exercice d'un mandat syndicalLes salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales ou dans des organismes à gestion paritaire obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de ceux-ci et après préavis d'au moins 6 jours, l'autorisation d'absence nécessaire pour assister aux réunions statutaires desdites organisations et aux réunions des organismes à gestion paritaire. Ces absences ne seront pas rémunérées sauf lorsqu'une disposition légale prévoit le remboursement du salaire à l'employeur.
Toutefois, sauf dans les cas où elles sont expressément prévues par la loi, ces absences, non imputables sur les congés payés, ne seront autorisées que dans la mesure où elles n'apporteront pas de gêne exceptionnelle à la marche de l'entreprise ou du service.
En vigueur étendu
Section syndicaleConformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque syndicat peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation de ses intérêts tels que définis légalement.
L'affichage des communications syndicales s'effectue conformément à la loi, un exemplaire de la communication devant être transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Les panneaux d'affichage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, sont réservés aux organisations syndicales (1) représentées dans l'entreprise. Ces panneaux sont en règle générale apposés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel.
Les questions touchant à la collecte des cotisations, aux publications et tracts de nature syndicale sont réglées conformément à la loi.
(1) Pour rappel, les conditions de représentativité sont fixées par l'article L. 2121-1 du code du travail.
En vigueur étendu
Délégué syndicalLes crédits d'heures sont réglés conformément à la loi.
Des facilités sont accordées pour les communications téléphoniques nécessaires à l'activité du délégué syndical.
La négociation annuelle est réglée conformément à la loi.
En vigueur étendu
Délégués du personnelDans les établissements visés par la loi, les salariés élisent des délégués du personnel.
Le nombre des délégués et les seuils d'effectifs sont déterminés par les textes légaux et réglementaires.
L'attribution et l'utilisation des heures de délégation s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.
Le temps passé par un délégué suppléant au lieu et place d'un titulaire s'impute sur le crédit mensuel de ce titulaire, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de réceptions collectives par le chef d'établissement.
En vigueur étendu
Comité d'entrepriseDes comités d'entreprise sont institués et fonctionnent conformément à la législation en vigueur.
Le financement des œuvres sociales des comités d'entreprise ou des comités d'établissement est assuré par accord particulier à chaque entreprise ne pouvant être inférieur à 0,3 % de la masse salariale brute ou, s'il est plus favorable, au calcul résultant des dispositions de l'article 2323-86 du code du travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Hygiène et sécuritéLes employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention sont soumis aux dispositions générales du code du travail concernant l'hygiène et la sécurité : ils doivent notamment tenir les locaux et les lieux de travail dans un état constant de propreté, et présentant les conditions d'hygiène, de salubrité et de sécurité de nature à assurer une prévention effective des risques.
Les consignes de sécurité doivent être affichées sur les lieux de travail, à portée de lecture du personnel.
En vigueur étendu
Formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariésLes représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
Dans les établissements de 300 salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
Pour les établissements de moins de 300 salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage. À sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de 6 mois.
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.