Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

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Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

Article 6.2

En vigueur

Section syndicale

Conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque syndicat peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation de ses intérêts tels que définis légalement.

L'affichage des communications syndicales s'effectue conformément à la loi, un exemplaire de la communication devant être transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les panneaux d'affichage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, sont réservés aux organisations syndicales (1) représentées dans l'entreprise. Ces panneaux sont en règle générale apposés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel.

Les questions touchant à la collecte des cotisations, aux publications et tracts de nature syndicale sont réglées conformément à la loi.

(1) Pour rappel, les conditions de représentativité sont fixées par l'article L. 2121-1 du code du travail.