En vigueur
L'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle dans la branche du thermalisme a été étendu par arrêté du 11 juillet 2016. Dans le but de faciliter son applicabilité, les partenaires sociaux ont apporté comme il suit les précisions et aménagements qui constituent le présent avenant.
Articles cités
En vigueur
L'article II. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« L'objectif des contrats de professionnalisation est d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1, c'est-à-dire qui soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou reconnue dans les classifications de la convention collective de branche, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de la branche ou interbranche, et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Les contrats de professionnalisation s'adressent :
– aux jeunes de moins de 26 ans :
– – en vue de favoriser l'acquisition d'une première qualification professionnelle ;
– – en vue de compléter leur formation initiale quel qu'en soit le niveau pour pouvoir accéder au métier souhaité ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1. »En vigueur
L'alinéa 1er de l'article V. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi, ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle, ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Par dérogation, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.
Le salarié doit procéder à son enregistrement sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/. »
En vigueur
Le dernier alinéa de l'article V. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« En application de l'article L. 6323-13 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un abondement correctif de 100 heures (130 heures pour les salariés à temps partiel) sera accordé au salarié qui n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d'au moins une action de formation, acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience, progression salariale ou professionnelle. (1)»
(1) Le dernier alinéa de l'article V-1 est étendu sous réserve de l'article L. 6323-13 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
L'article V. 2 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Les actions éligibles au CPF sont :
a) Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par l'article D. 6113-2 du code du travail ;
b) Les formations prévues par les articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail ;
c) L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11. (1)»(1) L'article V-2 est étendu sous réserve de l'article L. 6323-16, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
L'alinéa 1er de l'article V. 3 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
«Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois, et 120 jours dans les autres cas.
L'employeur répond dans un délai de 30 jours calendaires ; l'absence de réponse dans le délai vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis pour les formations visées à l'article V. 2 a et V. 2 c du présent accord, pour les formations financées au titre des heures créditées dans le cadre de l'abondement correctif, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
Les heures de formation effectuées en tout ou partie pendant le temps de travail sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel. (1)»
(1) L'alinéa 1er de l'article V-3 est étendu sous réserve de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 1er de l'article VIII. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Les parties signataires du présent accord conviennent de désigner AGEFOS en tant qu'OPCA, organisme collecteur unique des contributions de formation versées par les entreprises de la branche du thermalisme.
Les entreprises de la branche versent à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné ci-dessus un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce montant est défini en fonction de leur taille conformément aux dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. (1)»
(1) L'alinéa 1er de l'article VIII-1 est exclu de l'extension en application des dispositions relatives à la désignation de l'opérateur de compétences prévues aux articles L. 6332-1-1 et R. 6332-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le 4e point du 2e alinéa de l'article VIII. 1 est modifié comme suit :
– sous respect des attributions du conseil d'administration de l'OPCA résultant de l'article R. 6332-16 du code du travail, prendre en charge et financer, suivant les critères et conditions définis par la section professionnelle paritaire (SPP) les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, conformément aux priorités fixées par la CPNE à partir des données de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ; ».
Articles cités
En vigueur
L'article VIII. 2 régissant la répartition financière de la contribution de professionnalisation est exclu.En vigueur
L'alinéa 2 de l'article VIII. 4 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs habilitées à cet effet selon les critères et conditions définis par les articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils ont été agréés, sont soumis à l'extension pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial. »
En vigueur
L'alinéa 3 de l'article VIII. 5 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les salariés des entreprises de la branche conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord à l'expiration du délai. »
(1) L'article 10 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Le 1er tiret du paragraphe consacré à l'organisation de l'entretien professionnel de l'annexe à l'accord du 10 décembre 2015 relative au guide de l'entretien professionnel est modifié comme suit :
« L'entretien, qui concerne les salariés justifiant de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise, est organisé une fois tous les deux ans. »
En vigueur
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension le concernant.
Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Textes Attachés : Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Extension
Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021
IDCC
- 2104
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 novembre 2016. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CNETh
- Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO CFTC santé sociaux
- Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)
Numéro du BO
2017-4
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché