En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont décidé de mettre en place par le présent avenant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire et mutualisé au niveau national à compter du 1er janvier 2016.
Le régime de prévoyance complémentaire mis en place présente un degré élevé de solidarité tel que prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Afin d'assurer une mutualisation la plus large possible, les partenaires sociaux décident de recommander plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance mis en place au bénéfice, d'une part, du personnel affilié à l'AGIRC et, d'autre part, du personnel non affilié à l'AGIRC, permettant ainsi à chaque organisme de formation de souscrire un contrat parfaitement conforme aux obligations découlant de l'accord du 3 juillet 1992.
Cette recommandation a été précédée d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, initiée par un avis d'appel à la concurrence publié le 27 mars 2015 dans l'Argus de l'assurance et le Moniteur et sur le site Marchés online le 23 mars 2015 dans le respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche professionnelle des organismes de formation.Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 heure) le jour de la mise en œuvre de la prévoyance. »En vigueur
Les dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC, le montant du capital est égal à 150 % du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé. »En vigueur
Les dispositions de l'article 3.5 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail, quel que soit le mode de transport, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non affiliés à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants affiliés à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 3.6 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9 pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2,3.3,3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance
Personnel affilié à l'AGIRC Personnel non affilié à l'AGIRC Décès du participant (toute cause), article 3.2 300 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)150 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)Décès du participant par accident de la circulation, article 3.5 600 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)300 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant 300 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)150 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause, sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) 600 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)300 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 900 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)450 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 5.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
– 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
– 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant. »En vigueur
La mention « visées aux articles L. 249 et L. 250 du code de la sécurité sociale » est supprimée de l'article 8.1 de l'accord du 3 juillet 1992.En vigueur
Les dispositions de l'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le fonds de revalorisation est alimenté chaque année avant et après résiliation par la différence entre 90 % du taux de placement dégagé par les organismes assureurs visés à l'article 11.2 et le taux technique pris en compte dans le calcul des provisions.
Le taux ainsi obtenu s'appliquant à la demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la fermeture.
La revalorisation des indemnités journalières et des rentes d'invalidité sera déterminée sur l'absence du point conventionnel et prélevé sur le fonds de revalorisation constitué selon les modalités visées ci-dessus.
Pour le maintien des garanties décès, les salaires servant de base au calcul des capitaux décès à servir seront revalorisées suivant les règles appliquées aux indemnités journalières.
Les rentes éducation seront revalorisées avant et après résiliation sur la base des revalorisations décidées deux fois par an par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En tout état de cause, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité seront revalorisées dans la limite du fonds existant. »En vigueur
Les dispositions de l'article 11.1 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La couverture des garanties définies au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes assureurs visés à l'article 11.2. »En vigueur
Les dispositions de l'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :
Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Pour la garantie rente éducation :
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.
Les résultats techniques et financiers seront mutualisés entre ces organismes recommandés. A cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs corecommandés et un des organismes corecommandés sera choisi chaque année pour effectuer l'apérition technique. »Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit pour le 1er janvier 2021. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 11.3 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de satisfaire à leurs obligations visées au présent accord, les organismes de formation pourront souscrire :
– soit le contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux visant à satisfaire leurs intérêts et satisfaisant aux dispositions du présent accord, et ce auprès de l'un des organismes assureurs recommandés visés à l'article 11.2 ;
– soit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes de formation seront tenus de vérifier que le contrat d'assurance souscrit satisfait aux dispositions du présent accord, notamment l'article 11.3 ter.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 2.1 à 2.5 au contrat collectif d'assurance souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. »En vigueur
Le titre et les dispositions de l'article 11.3 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les suivantes :
« 11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter. »Articles cités
En vigueur
Le titre et les dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les suivantes :
« 11.3 ter. Financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale versée par l'organisme de formation. Ce financement est affecté dans un fonds de solidarité destiné à financer les mesures de solidarité.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité, les signataires du présent accord décident de mettre en œuvre des actions, qui viennent, le cas échéant, s'ajouter à celles des organismes assureurs recommandés.
Les partenaires sociaux peuvent décider :
– de mettre en place des actions collectives de prévention ;
– la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement.
Les orientations des actions de prévention et les modalités de prise en charge totale ou partielle de la cotisation seront déterminées par la commission paritaire nationale par voie d'avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
La commission paritaire nationale se dote d'outils permettant la communication au plus grand nombre de l'existence de ces actions, des possibilités d'en bénéficier et d'éventuelles modalités de saisine, etc. »Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 11.3 quater de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation de l'adhésion ou de la convention de gestion avec les organismes assureurs recommandés à l'article 11.2 :
– les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 3,4 et 5 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires suite à la mise en œuvre des garanties incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé (s), tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement recommandés par la branche ;
– les maintiens de garanties au titre des situations particulières, visées à l'article 8, cessent ;
– le maintien des prestations octroyées au titre des situations particulières, visées à l'article 8, n'est pas remis en cause. La prise en charge des prestations attachées à ces maintiens particuliers est assumée par l'organisme assureur recommandé faisant l'objet d'une résiliation pour les risques survenus avant l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès) tandis que la prise en charge des prestations attachées à ce maintien est assumée par les organismes assureurs recommandés suivants pour les risques survenus après l'effet de la résiliation (arrêt de travail, décès). »En vigueur
Les dispositions de l'article 11.4 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord constitue pour chaque organisme de formation un socle de base minimum et obligatoire tant en termes de prestations garanties qu'en termes de répartition employeurs/ salariés.
Chaque organisme de formation reste libre de mettre en place selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale un régime de prévoyance plus favorable que celui visé ci-dessus. »Articles cités
En vigueur
Le titre et les dispositions de l'article 12 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 12. Commission paritaire de prévoyance et santé
12.1. Composition
Il est créé une commission paritaire de prévoyance et santé composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire de prévoyance et santé définira ses modalités et fonctionnement par un règlement intérieur.
12.2. Rôle
La commission paritaire de prévoyance et santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
– application et interprétation du texte de l'accord ;
– examen des litiges résultant de cette application ;
– conciliation ;
– examen des bilans annuels et comptes de résultats des organismes assureurs recommandés ;
– contrôle des opérations administratives et financières des organismes assureurs recommandés ;
– propositions d'ajustement et d'amélioration des dispositions de l'accord :
– gestion du fonds d'action sociale ;
– suivi de la mise en conformité des contrats existants.
12.3. Réunions
La commission paritaire de prévoyance et santé se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord. »En vigueur
Les dispositions de l'article 14 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
– de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
– et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes recommandés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en œuvre au profit des salariés qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche. »En vigueur
Les dispositions de l'article 2 de l'annexe de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les taux de cotisation sont fixés à :
– pour le personnel affilié à l'AGIRC : 1,58 % TA et 2,21 % TB/ TC ;
– pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 1,32 % TA et 1,95 % TB.
Un taux d'appel est appliqué sur ces taux et repris au sein de l'article 4 de la présente annexe à l'accord du 3 juillet 1992. »En vigueur
Les dispositions de l'article 4 de l'annexe de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés selon les modalités suivantes :(En pourcentage.)
Garantie Personnel affilié à l'ARGIC TA TA TB TB Salarié Employeur Salarié Employeur Décès toutes causes 0 0,54 0 0,54 Décès accidentel 0 0,06 0 0,06 Double effet-ITD, frais d'obsèques 0 0,05 0 0,05 Rente éducation (OCIRP) 0 0,11 0 0,11 Total intermédiaire (1) 0 0,76 0 0,76 Incapacité de travail 0 0,21 0,25 0 Invalidité 0 0,53 0 0,75 Total intermédiaire (2) 0 0,74 0,25 0,75 Total (1) + (2) 0 1,50 0,25 1,51 Total 1,50 1,76 (En pourcentage.)
Garantie Personnel affilié à l'AGIRC TA TA TB TB Salarié Employeur Salarié Employeur Décès toutes causes 0,12 0,12 0,12 0,12 Décès accidentel 0,010 0,010 0,010 0,010 Double effet-ITD, frais d'obsèques 0,020 0,020 0,020 0,020 Rente éducation (OCIRP) 0,050 0,050 0,050 0,050 Total intermédiaire (1) 0,200 0,200 0,200 0,200 Incapacité de travail 0,10 0,10 0,14 0,14 Invalidité 0,225 0,225 0,435 0,435 Total intermédiaire (2) 0,325 0,325 0,58 0,58 Total (1) + (2) 0,525 0,525 0,78 0,78 Total 1,05 1,55 Les organismes de formation non adhérents sont invités à appliquer les répartitions visées dans le présent article afin de satisfaire aux exigences URSSAF (art. L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale). »
Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 6 de l'annexe de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes.
« Les taux des cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2016 par les organismes assureurs visés à l'article 11.2 pendant 2 ans pour la couverture des risques, y compris la rente éducation. »Articles cités
En vigueur
Les articles 2.4, 10.2, 10.3 de l'accord de prévoyance et 3 de l'annexe à l'accord de prévoyance sont supprimés.
En vigueur
Dans les articles 11.5, 13.1 et 13.2 de l'accord de prévoyance, la mention suivante « l'organisme de prévoyance » est remplacée par« l'organisme assureur » et la mention « les organismes de prévoyance » est remplacée par « les organismes assureurs ».
En vigueur
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet le 1er janvier 2016.
Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés : Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 4 janvier 2017
IDCC
- 1516
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2015.
- Organisations d'employeurs : FFP.
- Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO.
Numéro du BO
2016-7
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché