Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance

Article 5

En vigueur


Les dispositions de l'article 5.2 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive d'un salarié, il sera versé une rente éducation dont le montant est égal à :
– 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 6 à 16 ans ;
– 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et jusqu'à son 25e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant. »