Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance

Article 4

En vigueur

Les dispositions de l'article 3.6 de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant

Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.

Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5

En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9 pour le personnel non affilié à l'AGIRC et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour le personnel affilié à l'AGIRC (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.

Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2,3.3,3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance


Personnel affilié à l'AGIRC Personnel non affilié à l'AGIRC
Décès du participant (toute cause), article 3.2 300 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
150 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
Décès du participant par accident de la circulation, article 3.5 600 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
300 % du salaire de référence
+ majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant 300 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)
150 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)
Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause, sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) 600 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)
300 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)
Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 900 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)
450 % du salaire de référence
du participant + majorations
pour personnes à charge (art. 3.3)
Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)
Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes
à charge (art. 3.3)

Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »