Article 12
Le titre et les dispositions de l'article 11.3 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les suivantes :
« 11.3 bis. Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et financement
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les organismes de formation devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies à l'article 11.3 ter. »