Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1) (2) (3)

Extension

Etendue par arrêté du 31 mars 2015 JORF 10 avril 2015

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : API.
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; FNSAC ; FC CFTC ; SGTIF CGT ; SNTR CGT ; USNA CFTC ; SFR CGT ; SNCAMTC CFE-CGC ; FORTAC FO.
  • Adhésion : AFPF, APC, SPI et UPF par avenant du 8 octobre 2013, article 4 (BO n°2013-45) L'AFPF, l'APC, le SPI, l'UPF, par lettre du 25 novembre 2013 (BO n°2013-50) Sud culture, 61 rue de Richelieu, 75002 Paris, par lettre du 20 octobre 2016 (BO n°2016-45)

Nota

(1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Numéro du BO

2013-34

Code NAF

  • 59-11B
  • 59-11C

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Contrat de travail


    Les techniciens concourant à la réalisation des films sont engagés en application des dispositions des articles L. 2142-2 et L. 2142-3 du code du travail par contrat à durée déterminée d'usage.
    Tout engagement fera l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage écrit et signé par les deux parties.
    Les contrats seront établis en double exemplaire dont l'un sera remis au salarié au plus tard au jour de sa prise d'effet.
    Les contrats seront conclus pour l'une des durées suivantes :
    – pour la durée déterminée prévisionnelle de l'emploi correspondant à la réalisation du film ;
    – pour une durée déterminée de date à date ;
    – à la journée, pour toute durée inférieure à 5 jours consécutifs dans la même semaine civile.
    Dans ce dernier cas, la journée est indivisible et payable pour 7 heures au minimum.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Mentions sur le contrat de travail


    Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
    1. La nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
    2. L'identité des parties ;
    3. Le titre de l'œuvre cinématographique ou du film publicitaire ;
    4. Le titre de la fonction et le statut du salarié (cadre ou non-cadre) ;
    5. La date de prise d'effet du contrat ;
    6. La durée prévisionnelle du contrat ou la date de son terme ;
    7. Le montant de la rémunération et la périodicité de son versement ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire ;
    8. L'affiliation aux caisses de retraite complémentaires et à la caisse des congés spectacles ;
    9. Les nom et adresse des organismes de protection, des caisses de retraite complémentaires et cadre et de l'institution de prévoyance ;
    10. La mention de la présente convention collective nationale ;
    11. La durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Prise d'effet du contrat de travail


    Pour les engagements conclus pour la durée de réalisation du film, la date de prise d'effet du contrat doit être obligatoirement indiquée dans celui-ci.
    Dans le cas où la date précise de prise d'effet du contrat n'est pas arrêtée et où le producteur désire s'assurer de la collaboration de certains techniciens, celle-ci doit être fixée de façon prévisionnelle à l'intérieur d'une période qui ne peut excéder 15 jours. Le contrat prendra effet au plus tard à l'expiration de cette période.
    Le contrat prendra effet :
    – à la date du commencement effectif du travail de l'intéressé (préparation et/ou tournage) ;
    – ou, pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ du technicien de sa résidence.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Durée prévisionnelle du contrat et prorogation


    Sous réserve des dispositions visées ci-après et concernant les durées éventuelles de dépassement de la durée prévisionnelle pour l'exécution du film, le terme du contrat sera celui qui correspond au terme de la durée prévisionnelle ou durée minimale.
    Au-delà de la durée prévisionnelle du contrat, en cas de dépassement, tout membre du personnel technique est tenu de rester à la disposition du producteur pour une période calculée de la façon suivante :
    – 6 jours de dépassement seront accordés pour les contrats d'une durée de 6 semaines ;
    – 12 jours de dépassement pour des contrats de 7 à 12 semaines ;
    – pour les contrats d'une durée inférieure à 6 semaines ou supérieure à 12 semaines, il sera accordé un jour de dépassement par semaine.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Exécution du contrat


    Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat, quelle que soit la durée ou le motif d'une suspension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).
    Toutefois, au cas où, pour des raisons techniques ou artistiques, un film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes fera l'objet d'un contrat distinct.

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat


    En cas de rupture du contrat de travail d'un technicien du fait du producteur ou du producteur exécutif, sauf faute grave, le producteur est tenu au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à la date de la durée prévisionnelle fixée au contrat.
    En cas de rupture du contrat pour faute grave, le producteur devra notifier au salarié par écrit le motif de la rupture.
    En cas de non-exécution du contrat, injustifiée et imputable au producteur, celui-ci sera dans l'obligation de verser au salarié la totalité des salaires prévus au contrat pour la durée prévisionnelle de celui-ci.
    Si, par suite de cas de force majeure, le producteur était amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui serait réservée soit de résilier les engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution pour une durée égale à celle qui aurait entraîné l'arrêt de son activité. Dans ce dernier cas, le salarié, s'il est disponible, sera réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du contrat.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Transferts d'entreprise


    Dans le cas où au producteur délégué se substitue un autre producteur délégué pour la réalisation du film envisagé ou en cours de réalisation, le producteur délégué cessionnaire devra notifier par lettre recommandée la cession opérée aux techniciens. Tous les contrats de travail en cours subsistent de plein droit entre le cessionnaire et les salariés, et leur continuité d'exécution ne peut être subordonnée à une quelconque modification.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Brevets d'invention


    En application de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle :
    Lorsqu'un salarié réalise une invention dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire selon les instructions de l'employeur, cette invention appartient à l'employeur.
    Si ce dernier décide de déposer l'invention à titre de brevet, le nom du salarié devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
    Le salarié et l'employeur détermineront le montant de la rémunération supplémentaire qui devra être versée au salarié. Ce montant devra notamment prendre en compte le cadre général de l'invention, les difficultés de mise au point pratique et la contribution personnelle de l'inventeur. En cas d'exploitation et/ou de cession du brevet, le montant de cette rémunération sera défini d'un commun accord.
    Lorsque le salarié fait une invention en dehors de l'exécution de son contrat de travail mais soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. L'employeur et le salarié se réuniront alors pour déterminer le montant du juste prix qui devra être attribué au salarié en cas d'attribution.
    Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus ci-dessus appartiendra de droit et exclusivement au salarié, sans aucun recours de l'employeur.

(1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Nota

  • (1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

    (2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

    (3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.