En vigueur
Conclu en application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » et de son annexe III ;
Considérant l'accord paritaire du 15 janvier 2009 – accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS – et l'accord paritaire du 15 janvier 2009 – accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies – et les contrats de retraite supplémentaire qui leur sont attachés,En vigueur
Impact de la réforme des retraites sur les rentes du contrat de retraite supplémentaires à prestations définies
Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, la commission paritaire décide que la somme de 1 078 564 €, résultant des calculs effectués par l'assureur relativement à l'impact de la réforme des retraites sur les rentes du contrat de retraite supplémentaires à prestations définies, doit être portée au crédit du fonds de revalorisation et de régulation au titre de l'exercice 2011.
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)En vigueur
Rentes viagères différées du contrat de retraite supplémentaires à prestations définies transférées erronées à l'assureur, dites « rentes x 100 »
Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, la commission paritaire décide que la régulation au titre de ces rentes viagères différées ne doit pas être portée au débit du fonds de revalorisation et de régulation en globalité sur l'exercice 2011, mais au fur et à mesure de leur transformation en rentes viagères immédiates.En vigueur
Contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies Modalités de revalorisation
En raison d'une contrainte technique, l'assureur n'est pas en mesure de revaloriser les rentes du contrat de retraite à cotisations définies au 1er juillet de l'année tel que prévu au contrat.
Le contrat est donc modifié en conséquence.
(Cf. avenant n° 3 au contrat RG 151.136.573.)En vigueur
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,95 % à compter du 1er juillet 2012 ;
– rentes viagères immédiates : 1,95 % à compter du 1er juillet 2012 ;
Contrat de retraite à cotisations définies :
– rentes viagères différées : 1,17 % à compter du 1er janvier 2012 ;
– rentes viagères immédiates : 1,17 % à compter du 1er janvier 2012.En vigueur
Modification de l'accord paritaire du 15 janvier 2009 Accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS
Afin de supprimer une ambiguïté, l'article 8.1 est augmenté d'un alinéa rédigé comme suit :
« L'expression “ Régime obligatoire ” employée au présent article s'entend régime de base sécurité sociale + régime complémentaire ARRCO. »
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Le dernier alinéa de l'article 8.3.2 et le dernier alinéa de l'article 8.3.3 prévoient une modification de la rente de base d'un retraité en cas de changement de situation matrimoniale en phase de retraite.
Afin de permettre un traitement égalitaire entre les actifs et les retraités et leurs ayants droit, le dernier alinéa de l'article 8.3.2 et le dernier alinéa de l'article 8.3.3 sont supprimés.
L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation.
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Un article 8.3.4 « Dépôt tardif de demande de liquidation de retraite » est ajouté.
Il est rédigé comme suit :
« En cas de dépôt tardif de demande de liquidation de retraite, l'assureur verse un rappel tenant compte de la date d'effet de la retraite telle que défini à l'article 8.1.
L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation. »
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Afin d'éviter qu'un poste de membre de la commission consultative de suivi retraite reste vacant entre deux élections, l'article 11 est augmenté d'un alinéa rédigé comme suit :
« Les postes de membres de la commission consultative de suivi retraite devenus vacants sont pourvus par cooptation, celle-ci devant être ratifiée lors de l'assemblée générale la plus proche, selon les formes mentionnées dans le présent article. Le mandat du nouveau membre prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat du membre qu'il remplace. »
Afin de mettre en conformité le texte et la pratique, l'article 13 relatif aux missions de la commission consultative de suivi retraite est augmenté d'un point de suite rédigé comme suit :
« – de contrôler, dans le respect de l'article 2 de l'accord paritaire du 4 novembre 2010, le montant des salaires retenus par les employeurs comme assiette de cotisation au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les préretraités, ainsi que la revalorisation desdits salaires. »
Il est rappelé que l'assiette des cotisations du contrat de retraite à cotisations définies représente, au minimum, le salaire de référence retenu par la CRAM pour la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ladite assiette étant revalorisée comme les salaires UPF.
Il est précisé, pour les cessations anticipées d'activité dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2009, que le salaire de référence CRAM est revalorisé suivant les revalorisations CRAM pour déterminer l'assiette de cotisation en valeur 1er janvier 2009.
L'ensemble des mesures du présent article prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2009.En vigueur
Financement de l'IGRS CRPCCMPA
L'UPF a décidé de financer les honoraires du commissaire aux comptes et de l'actuaire conseil de l'IGRS CRP au travers d'une contribution patronale appelée par l'IGRS CRP sous mandat de l'UPF.
Il est rappelé que la mission de l'actuaire conseil doit s'achever avec le contrôle des comptes 2012 de l'assureur, l'IGRS CRP étant ensuite susceptible selon nécessité de faire appel ponctuellement à ses services avec l'accord préalable de l'UPF.
Le montant de ladite contribution patronale est ajusté chaque année en fonction des lettres de mission et des factures d'honoraires.En vigueur
Election des délégués à l'assemblée générale de l'IGRS CRPL'élection des délégués à l'assemblée générale de l'IGRS CRP étant rendue très compliquée en 2012, notamment en raison du détachement de salariés des grands ports maritimes vers des filiales, entreprises ou groupements d'entreprises de manutention, la commission paritaire décide, à titre exceptionnel, de surseoir d'un an à l'organisation des élections.
En vigueur
Annexe
Arial assurance
Avenant n° 2 au contrat n° RK 151.099.034 souscrit par l'Union des ports de France et l'IGRS CRP
Par le présent avenant, il est précisé que compte tenu du protocole d'accord du 15 janvier 2009 et de l'accord du 4 novembre 2010 et en application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », les conditions générales du contrat rappelé en objet sont modifiées, à la date d'effet du contrat, comme suit :
« Impact de la réforme des retraites
L'impact de la réforme des retraites sur le montant des provisions pour engagement a été évalué au titre de l'exercice 2011 à 1 078 564 €.
Cette somme venant en déduction des provisions constituées est portée au crédit du fonds de revalorisation et de régulation au titre de l'exercice 2011.
Dispositions réglementaires
En application de l'accord du 25 avril 2012 :
– la liquidation d'une rente ne peut intervenir avant la liquidation de ses rentes du « régime obligatoire ». Ce terme s'entend cumulativement du régime de base de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire ARRCO ;
– en cas de changement de situation matrimoniale en phase de retraite, la rente de base ne doit pas être abattue. L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation ;
– en cas de dépôt tardif de demande de liquidation de retraite, la date retenue est la date d'effet de la retraite du régime obligatoire tel que défini ci-dessus. L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation. »
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat auquel le présent avenant est annexé.
Fait à Paris, le 25 avril 2012.
Délégué général
Union des ports de France
Membre du directoire
Arial assurance
Avenant n° 3 au contrat n° RG 151.136.573 souscrit par l'Union des ports de France
Par le présent avenant, il est précisé que compte tenu du protocole d'accord du 15 janvier 2009 et de l'article 3 du protocole d'accord du 25 avril 2012 et en application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », les conditions générales du contrat rappelé en objet, sont modifiées, à la date d'effet du contrat, comme suit :
Article 8.6
La date : « 1er juillet » est remplacée par : « 1er janvier ».
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat auquel le présent avenant est annexé.
Fait à Paris, le 25 avril 2012.
Délégué général
Union des ports de France
Membre du directoire
Arial assurance
Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Textes Attachés : Accord du 25 avril 2012 relatif au régime de retraite
IDCC
- 3017
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 25 avril 2012.
- Organisations d'employeurs : UPF.
- Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; FGTE CFDT ; FEETS FO.
Numéro du BO
2012-34
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché