Accord du 25 avril 2012 relatif au régime de retraite

Article 5

En vigueur

Modification de l'accord paritaire du 15 janvier 2009 Accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS


Afin de supprimer une ambiguïté, l'article 8.1 est augmenté d'un alinéa rédigé comme suit :
« L'expression “ Régime obligatoire ” employée au présent article s'entend régime de base sécurité sociale + régime complémentaire ARRCO. »
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Le dernier alinéa de l'article 8.3.2 et le dernier alinéa de l'article 8.3.3 prévoient une modification de la rente de base d'un retraité en cas de changement de situation matrimoniale en phase de retraite.
Afin de permettre un traitement égalitaire entre les actifs et les retraités et leurs ayants droit, le dernier alinéa de l'article 8.3.2 et le dernier alinéa de l'article 8.3.3 sont supprimés.
L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation.
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Un article 8.3.4 « Dépôt tardif de demande de liquidation de retraite » est ajouté.
Il est rédigé comme suit :
« En cas de dépôt tardif de demande de liquidation de retraite, l'assureur verse un rappel tenant compte de la date d'effet de la retraite telle que défini à l'article 8.1.
L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation. »
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Afin d'éviter qu'un poste de membre de la commission consultative de suivi retraite reste vacant entre deux élections, l'article 11 est augmenté d'un alinéa rédigé comme suit :
« Les postes de membres de la commission consultative de suivi retraite devenus vacants sont pourvus par cooptation, celle-ci devant être ratifiée lors de l'assemblée générale la plus proche, selon les formes mentionnées dans le présent article. Le mandat du nouveau membre prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat du membre qu'il remplace. »
Afin de mettre en conformité le texte et la pratique, l'article 13 relatif aux missions de la commission consultative de suivi retraite est augmenté d'un point de suite rédigé comme suit :
« – de contrôler, dans le respect de l'article 2 de l'accord paritaire du 4 novembre 2010, le montant des salaires retenus par les employeurs comme assiette de cotisation au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les préretraités, ainsi que la revalorisation desdits salaires. »
Il est rappelé que l'assiette des cotisations du contrat de retraite à cotisations définies représente, au minimum, le salaire de référence retenu par la CRAM pour la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ladite assiette étant revalorisée comme les salaires UPF.
Il est précisé, pour les cessations anticipées d'activité dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2009, que le salaire de référence CRAM est revalorisé suivant les revalorisations CRAM pour déterminer l'assiette de cotisation en valeur 1er janvier 2009.
L'ensemble des mesures du présent article prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2009.