Accord du 11 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 4 mai 2012 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I)

Extension

Etendu par arrêté du 18 avril 2013 JORF 25 avril 2013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mai 2012.
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNEM FO.

Numéro du BO

2012-25

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    • Article

      En vigueur


      Cet avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I de branche) conclu le 11 décembre 2008 avec les dispositions issues de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de ses décrets d'application n° 2011-1449 et n° 2011-1450 du 7 novembre 2011.
      Il s'agit notamment des dispositions suivantes :


      – l'article 108 de la loi, qui ouvre la possibilité à un salarié de verser les sommes correspondant à 5 jours de congés non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise ;
      – l'article 109 de la loi, qui prévoit de proposer au salarié une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers ;
      – l'article 110 de la loi, qui impose une affectation automatique au plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place dans l'entreprise d'une partie des droits à participation dus au bénéficiaire lorsque ce dernier n'a pas exprimé son choix de versement et/ou d'investissement.
      Il a également pour objet de mettre en conformité l'accord précité avec la disposition relative à la date limite de versement de la participation issue de l'article 2 du décret n° 2009-350 pris en application de la loi n° 2008-1258 en faveur des revenus du travail.
      Enfin, selon les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et des démarches administratives, il est procédé à la correction d'une erreur de rédaction du code du travail relative au plafond de versement dans le PERCO.
      En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 4 de l'accord « Alimentation du PERCO-I » est rédigé comme suit :
    « Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

    – des versements volontaires du bénéficiaire :
    Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts, figurant dans le bulletin d'adhésion.
    Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
    Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
    – des sommes issues de l'intéressement :
    Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement), après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci versée dans le PERCO-I bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année, dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité (1) sociale, si elle est versée dans ce délai ;
    – des sommes issues de la participation :
    Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
    Le versement s'effectue avant le premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
    – des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) si elles sont transférées sur le PERCO-I dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
    – des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
    – des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoie) :
    Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts ;
    – des versements correspondants aux jours de repos non pris :
    En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite de 5 jours par an (2) ;
    – des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
    PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord ;
    – d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur.
    Plafond des versements volontaires :
    Le total des versements volontaires annuels (y compris l'intéressement et, le cas échéant, en l'absence de CET dans l'entreprise, les versements correspondant aux jours de repos non pris) effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE, PEI et PEG ne peut excéder le quart :
    – de sa rémunération annuelle s'il est salarié ;
    – de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite s'il est retraité ou préretraité ;
    – de son revenu professionnel annuel s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ;
    – du montant du plafond annuel de sécurité sociale s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
    La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement. »

    (1) Valeur annuelle pour 2012 : 36 372 €.

    (2) En application de l' article L. 3334-8 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur


    Le 8e alinéa de l'article 6.1 « Abondement » est rédigé comme suit :
    « L'employeur opère son choix en déterminant le taux et le plafond applicables à chaque type de versement (participation, intéressement, versements volontaires et versements correspondant aux jours de repos non pris) parmi les options suivantes : »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 8 « Modalités de placement et arbitrage » est rédigé comme suit :


    « 8.1. Modes de gestion choisis par l'épargnant


    Les modalités pratiques de choix de placements sont définies par le teneur de comptes et conservateur de parts du PERCO-I dans le respect des dispositions légales.
    Le bénéficiaire choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
    Gestion libre
    Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire choisit l'affectation de ses sommes investies et peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
    Gestion pilotée
    Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
    Dans cette formule, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée font l'objet d'une présentation détaillée en annexe de l'accord.
    La gestion pilotée est l'option d'allocation de l'épargne répondant, dans le cadre du présent règlement, aux dispositions de l'article R. 3334-1-2 du code du travail.
    Les adhérents au PERCO-I pourront opter entre deux grilles de gestion pilotée (voir annexe).
    En l'absence de choix de l'épargnant, les sommes sont affectées sur le fonds monétaire dans le cadre de la gestion libre.


    8.2. Affectation par défaut de la participation


    A défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation et conformément aux modalités d'affectation au PERCO-I fixées, le cas échéant, par l'accord de participation, les sommes concernées seront investies comme suit :


    – si le bénéficiaire a opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 8.1 ci-dessus, qu'il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu'il n'ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite ;
    – si le bénéficiaire n'a pas opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 8.1 ci-dessus ou s'il n'a jamais effectué de versement dans le PERCO-I, les sommes concernées seront investies en gestion libre dans le FCPE Impact ISR Monétaire. »

  • Article 4

    En vigueur


    Avant le dernier alinéa de l'article 11 « Information des bénéficiaires », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    En application des dispositions des articles R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail, l'épargnant ayant atteint l'âge de 45 ans sera informé chaque année de l'option d'allocation qui lui permet de réduire progressivement les risques financiers pesant sur les actifs qu'il détient dans le plan.

  • Article 5

    En vigueur

    A l'article 14 « Déblocage anticipé », le troisième alinéa est complété par la phrase :
    « Il appartient à ceux-ci de demander la liquidation (1) des avoirs. »
    Il est inséré une note de bas de page ainsi rédigé :
    « (1) Selon la réglementation en vigueur au 12 avril 2012, la demande de liquidation des avoirs doit être effectuée dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts. »

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'avenant


    Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision et dénonciation de l'avenant


    Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 161-1 à L. 161-3 du code de l'énergie.

  • Article 9

    En vigueur

    Notification, dépôt et publicité du présent accord


    A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
    A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.