Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 26 avril 2011 JORF 3 mai 2011

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 avril 2010.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française des industries du jouet.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC ; CSFV CFTC ; CGT-FO BTP.

Numéro du BO

2010-46

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    • Article

      En vigueur


      Suite à la mise en place, à effet du 1er janvier 2010, de la rente handicap OCIRP, le présent avenant a pour objet d'insérer dans les accords nationaux relatifs à la prévoyance (avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993) des salariés des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, le dispositif de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
      Les dispositions du présent avenant sont également applicables aux entreprises qui, conformément à l'article 4 des avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993, n'ont pas rejoint les organismes désignés pour assurer et gérer le régime de prévoyance de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire relatifs à la rente handicap OCIRP


    L'article 1er de l'avenant n° 34 du 9 juillet 2009est modifié comme suit.


    « Article 1er
    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire


    Les garanties incapacité-invalidité et décès sont maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.


    A. – Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage :
    Le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties :


    –   incapacité-invalidité ;
    –   décès (capital, rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).
    Le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties :


    –   incapacité-invalidité ;
    –   décès (rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci après et sous réserve que l'ancien salarié :


    –   n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
    –   ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés AG2R Prévoyance et OCIRP la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou supérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celle relative à la rente handicap. En effet, celle-ci étant mise en place à effet du 1er janvier 2010, sa portabilité ne concerne que les ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est postérieure au 1er janvier 2010.


    B. – Traitement de base


    Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est :


    –   garanties décès (capital et rentes éducation et de conjoint) : le salaire brut des 12 derniers mois civils ;
    –   garanties incapacité-invalidité : le salaire brut moyen des 12 derniers mois civils.
    La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.
    Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt. – Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les parties signataires en demandent l'extension.