Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Articles 1er à 65)
Titre I : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 10)
Titre III : Appointements et salaires (Articles 11 à 13)
Titre IV : Ancienneté (Article 14)
Titre V : Durée et conditions de travail (1) (Articles 15 à 16)
Titre VI : Les heures supplémentaires (Articles 17 à 18)
Titre VII : Modes et conditions de recrutement (Articles 19 à 21)
Titre VIII : Les catégories de personnel (Articles 23 à 24)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 25 à 28)
Titre X : Suspension du contrat de travail (Articles 29 à 30)
Titre XI : Congés payés et vacances (Articles 31 à 38)
Titre XII : Congés de courte durée (Articles 39 à 42)
Titre XIII : Indemnisation du congé maladie (Articles 43 à 44)
Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères (Articles 45 à 46)
Titre XV : Déroulement du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Titre XVI : Sécurité et hygiène (Articles 51 à 52)
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels (Articles 53 à 56)
Titre XVIII : Assurance chômage (Article 57)
Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés (Article 58)
Titre XX : Formation professionnelle et permanente (Article 59)
Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation (Articles 60 à 65)
Annexe I : Régime de prévoyance (Articles 1er à 10)
Objet (Article 1er)
Définition du personnel couvert (Article 2)
Prise d'effet de la garantie du salarié (Article 3)
Cessation de la garantie du salarié (Article 4)
ABROGÉConséquences de la suspension du contrat de travail (Article 5)
Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (Article 5)
Base de calcul des cotisations et des prestations (Article 6)
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Article 7)
Garanties en cas de décès (Article 8)
Cotisations (Article 9)
Commission de contrôle et de gestion (Article 10)
En vigueur étendu
Indemnité de garde
Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est à fixer par écrit 15 jours à l'avance, pour chaque cabinet, pourront être appelés à assurer une garde.
Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur.
Cependant les gardes ne pourront excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum.
Il est précisé qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu à travailler pendant la journée dans le cabinet.
Indemnité d'astreinte
Personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades étant domicilié sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit :
Indemnité astreinte : 20 % du salaire horaire lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci devra indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement ;
Indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte : le double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit entre les parties.