Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Articles 1er à 65)
Titre I : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 10)
Titre III : Appointements et salaires (Articles 11 à 13)
Titre IV : Ancienneté (Article 14)
Titre V : Durée et conditions de travail (1) (Articles 15 à 16)
Titre VI : Les heures supplémentaires (Articles 17 à 18)
Titre VII : Modes et conditions de recrutement (Articles 19 à 21)
Titre VIII : Les catégories de personnel (Articles 23 à 24)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 25 à 28)
Titre X : Suspension du contrat de travail (Articles 29 à 30)
Titre XI : Congés payés et vacances (Articles 31 à 38)
Titre XII : Congés de courte durée (Articles 39 à 42)
Titre XIII : Indemnisation du congé maladie (Articles 43 à 44)
Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères (Articles 45 à 46)
Titre XV : Déroulement du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Titre XVI : Sécurité et hygiène (Articles 51 à 52)
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels (Articles 53 à 56)
Titre XVIII : Assurance chômage (Article 57)
Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés (Article 58)
Titre XX : Formation professionnelle et permanente (Article 59)
Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation (Articles 60 à 65)
Annexe I : Régime de prévoyance (Articles 1er à 10)
Objet (Article 1er)
Définition du personnel couvert (Article 2)
Prise d'effet de la garantie du salarié (Article 3)
Cessation de la garantie du salarié (Article 4)
ABROGÉConséquences de la suspension du contrat de travail (Article 5)
Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (Article 5)
Base de calcul des cotisations et des prestations (Article 6)
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Article 7)
Garanties en cas de décès (Article 8)
Cotisations (Article 9)
Commission de contrôle et de gestion (Article 10)
En vigueur étendu
La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater que la durée de présence correspond à la durée de travail. Des dispositions particulières seront prévues pour les gardiens et veilleurs de nuit.
Pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.
Si un cabinet ferme en dehors de la période légale des congés, le personnel, qu'il soit ou non astreint à une présence au cabinet, percevra son salaire normal, sans retenue. Les heures de travail non effectuées pourront cependant être récupérées ultérieurement, sans que la durée du travail de la semaine ne dépasse la durée légale maximale de travail dans la limite totale annuelle de 40 heures.
L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.
En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures.
Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.
Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins 15 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1982.
(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1982.