Article 3
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé par les partenaires sociaux, au minimum six mois après son extension par le ministère du travail, sous la forme d'un avenant de révision, prévu par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires, au plus tôt trois mois après son extension par le ministère du travail, et avec un délai de préavis de trois mois. Les modalités de dénonciation sont fixées à l'article L. 2261-9 du code du travail et celles relatives au maintien de l'avenant dénoncé et à sa substitution sont fixées aux articles L. 2261-10 et suivants du même code.