Article 3
L'article 11.1.4 « Salaire annuel de référence » est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations correspond au total des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant l'événement.
Il sera calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels entrant dans l'assiette des cotisations sociales, plafonnés au maximum de la tranche B (*).
Lorsque le salarié ne justifie pas de 12 mois entiers de rémunération dans l'entreprise adhérente, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel moyen de la période considérée multiplié par 12 mois.
Les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.1.9, l'indemnisation versée dans ce cadre est intégrée dans l'assiette des prestations.
(*) Tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
L'article 11.2.7.1 « Taux, assiette et répartition des cotisations » est modifié comme suit :
« Les partenaires sociaux de la CCN du golf ont défini un taux maximal de cotisation que les employeurs devront consacrer au financement des garanties définies à l'article 11.2.3.
Le taux maximal global consacré au financement de l'ensemble des garanties définies à l'article 11.2.3 figure dans le tableau des cotisations ci-dessous.
Ces cotisations maximales sont fixées au titre des exercices 2022, 2023 et 2024. Au-delà de 2024, ils feront l'objet d'un réexamen annuel en commission paritaire.
En application de l'article 1er de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, les cotisations assises sur la tranche A (*) du salaire sont exclusivement à la charge de l'employeur (soit 1,50 % TA).
Ces cotisations devront être assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de la sécurité sociale ou de la MSA, la cotisation étant répartie selon les pourcentages définis par les partenaires sociaux de la branche d'activité, à savoir :
• 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire ne sont pas dues sur les indemnités journalières ou rentes perçues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie ou au titre du présent régime.
Il est précisé que pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.2.9, l'indemnisation versée dans ce cadre, bien que non soumise à cotisation de sécurité sociale, est intégrée dans l'assiette de la cotisation.
Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 11.1.1.1.
Elles sont appelées pour les salariés dès leur embauche.
(*) Tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche C : fraction du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation prévus à cet article ne sont pas modifiés. »