Avenant n° 10 du 5 décembre 2025 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail

Article 4

En vigueur étendu

Clause de réexamen de la recommandation

L'article 55.1 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux organismes assureurs recommandés est complété par les dispositions suivantes :

« 55.1. Organismes assureurs recommandés

Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :
– pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

KLESIA prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.

Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.

La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2031. »