Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉRégime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
ABROGÉAvenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
ABROGÉAvenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
ABROGÉAvenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant du 12 mars 2025 à l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 71 du 12 mars 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 5 juin 2025 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 73 du 14 octobre 2025 relatif aux prestations d'action sociale
Avenant n° 10 du 5 décembre 2025 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
Adhésion par lettre du 20 avril 2026 de l'UMIH à la convention collective
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant à la convention collective, du 5 mars 1998, un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Il a depuis fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par l'avenant n° 8 à l'avenant n° 42 du 17 décembre 2021 et par l'avenant n° 9 à l'avenant n° 42 du 3 juin 2022.
Afin d'améliorer la protection des salariés de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 10 à l'avenant n° 42 améliorer le régime de prévoyance et procéder au renouvellement de la recommandation au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à effet du 1er janvier 2026.
Les partenaires sociaux ont décidé le 5 décembre 2025 de reconduire la recommandation des organismes assureurs KLESIA prévoyance et l'OCIRP.
À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 10 à l'avenant n° 42.
Articles cités
En vigueur étendu
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993).
En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance d'une protection équitable des salariés de la branche en matière d'arrêts de travail pour l'ensemble des salariés de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
En vigueur étendu
ObjetLe présent avenant n° 10 a pour objet de compléter l'avenant n° 42 du 11 mai 2010. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.
Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.
En vigueur étendu
Garanties de prévoyance3.1. L'article 48.7 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie incapacité de travail est modifié comme suit :
« 48.7. Incapacité de travail (a)
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut.
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut.
Les incapacités de travail ou renouvellements dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2026, sont indemnisés, à hauteur des montants définis aux alinéas précédents, dans la limite de 300 jours. Au-delà de cette durée, aucune indemnité journalière complémentaire n'est due.
Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.
Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.
Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »
3.2. L'article 54 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux cotisations des garanties de prévoyance est modifié comme suit :
« Article 54
Cotisations des garanties de prévoyanceLes taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur (1).
Ces taux sont fixés à compter du 1er janvier 2026 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.
Garanties T1 T2 Part salarié Part employeur Part salarié Part employeur Décès 0,045 % 0,045 % 0,045 % 0,045 % Invalidité permanente et définitive 0,005 % 0,005 % 0,005 % 0,005 % Rente éducation et garanties substitutives 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % Incapacité temporaire de travail 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % Invalidité permanente 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % Reprise de passif 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Total 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion, non couverts par un précédent assureur, ainsi que des éventuels différentiels de garantie. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 “Invalidité permanente” de la présente convention collective nationale.
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai maximal de trois ans pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. Cet examen se fera sur la base d'un rapport annuel de gestion par l'organisme assureur.
(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès. »
(a) L'article 48.7 est étendu sous réserve du respect d'une part, des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en ce que toute modification du niveau de garantie suppose un avenant de révision, la clause prévoyant une diminution automatique des prestations complémentaires en cas d'évolution de prise en charge par le régime de base ne pouvant, à elle seule, permettre de modifier les engagements conventionnels en matière de niveau de garantie et d'autre part, du respect des dispositions des articles L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, L. 113-5 du code des assurances et L. 221-17-1 du code de la mutualité. Les garanties exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale impliquent, en cas de diminution de celles-ci dans le cadre d'une situation individuelle, le maintien du niveau de prestation contractuellement prévu. Si l'engagement contractuel est d'atteindre un niveau de revenu de remplacement, la diminution des prestations de base ne peut conduire à une réduction corrélative et concomitante de la prestation complémentaire, laquelle doit au contraire être ajustée afin de respecter cet engagement.
(Arrêté du 27 mai 2026 - art. 1)En vigueur étendu
Clause de réexamen de la recommandationL'article 55.1 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux organismes assureurs recommandés est complété par les dispositions suivantes :
« 55.1. Organismes assureurs recommandés
Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :
– pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.KLESIA prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.
Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.
La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2031. »
Articles cités
En vigueur étendu
Durée. Date d'effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.En vigueur étendu
Dispositions finalesLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.
Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2026, sans préjudice de la procédure d'extension.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Articles cités