Article 3
3.1. L'article 48.7 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie incapacité de travail est modifié comme suit :
« 48.7. Incapacité de travail (a)
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut.
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut.
Les incapacités de travail ou renouvellements dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2026, sont indemnisés, à hauteur des montants définis aux alinéas précédents, dans la limite de 300 jours. Au-delà de cette durée, aucune indemnité journalière complémentaire n'est due.
Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.
Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.
Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »
3.2. L'article 54 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux cotisations des garanties de prévoyance est modifié comme suit :
« Article 54
Cotisations des garanties de prévoyance
Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur (1).
Ces taux sont fixés à compter du 1er janvier 2026 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.
| Garanties | T1 | T2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Part salarié | Part employeur | Part salarié | Part employeur | |
| Décès | 0,045 % | 0,045 % | 0,045 % | 0,045 % |
| Invalidité permanente et définitive | 0,005 % | 0,005 % | 0,005 % | 0,005 % |
| Rente éducation et garanties substitutives | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Incapacité temporaire de travail | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Invalidité permanente | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Reprise de passif | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion, non couverts par un précédent assureur, ainsi que des éventuels différentiels de garantie. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 “Invalidité permanente” de la présente convention collective nationale.
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai maximal de trois ans pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. Cet examen se fera sur la base d'un rapport annuel de gestion par l'organisme assureur.
(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès. »
(a) L'article 48.7 est étendu sous réserve du respect d'une part, des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en ce que toute modification du niveau de garantie suppose un avenant de révision, la clause prévoyant une diminution automatique des prestations complémentaires en cas d'évolution de prise en charge par le régime de base ne pouvant, à elle seule, permettre de modifier les engagements conventionnels en matière de niveau de garantie et d'autre part, du respect des dispositions des articles L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, L. 113-5 du code des assurances et L. 221-17-1 du code de la mutualité. Les garanties exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale impliquent, en cas de diminution de celles-ci dans le cadre d'une situation individuelle, le maintien du niveau de prestation contractuellement prévu. Si l'engagement contractuel est d'atteindre un niveau de revenu de remplacement, la diminution des prestations de base ne peut conduire à une réduction corrélative et concomitante de la prestation complémentaire, laquelle doit au contraire être ajustée afin de respecter cet engagement.
(Arrêté du 27 mai 2026 - art. 1)