Article 4
Après l'article 10 de l'accord du 27 mars 1997 ci-avant créé, il est inséré un nouveau titre, comportant un article 11 ainsi rédigé :
« Article 11
Comité paritaire de surveillance
La mise en œuvre, le suivi et l'interprétation du régime de prévoyance sont confiés à un comité paritaire de surveillance.
Le comité est composé d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentative, et d'un nombre égal de représentants au titre des organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Le comité désigne en son sein, pour 2 ans, un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) choisis alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs représentatives et signataires du présent accord y siègent avec voix délibératives. Les votes sont effectués à la majorité des représentants titulaires présents au sein de chaque collège.
Le comité se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son ou sa président(e).
Le comité paritaire a compétence pour :
– étudier l'ensemble des questions posées par l'application du présent accord ;
– veiller au bon fonctionnement du régime ;
– examiner les comptes annuels présentés par les organismes, ainsi que l'évolution statistique et démographique du régime (1) ;
– contrôler les opérations administratives et financières et dans ce cadre, se faire assister par un conseil extérieur choisi paritairement dont la mission sera définie également paritairement ;
– mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l'efficacité technique, administrative et financière des organismes de prévoyance en se faisant assister par un conseil extérieur choisi paritairement (1) ;
– adapter les paramètres du protocole technique et financier selon les besoins liés à l'équilibre des comptes (1) ;
– proposer des modifications à apporter au présent accord et/ou à la convention d'assurance, ou examiner les propositions faites en ce sens par les organismes (1) ;
– définir les actions à mettre en œuvre au titre de l'action sociale de branche et décider de l'affectation des sommes figurant au fonds d'action sociale.
En cas de litiges relatifs à l'application des stipulations du présent accord, le comité pourra être saisi par les organismes afin de les interpréter et d'arrêter un avis qui servira à l'ensemble des dossiers présentant la même difficulté.
Le comité est en outre compétent pour statuer sur les demandes d'adhésion au régime émanant d'entreprises ne relevant pas de la convention collective mais qui :
– en font, par voie d'usage, une application volontaire totale ou partielle ;
– ou sont filiales d'une entreprise (ou appartiennent à un groupe) qui relève de la convention collective.
Sur demande du comité, les représentants des organismes assistent aux réunions. Les organismes se chargent de la préparation et la tenue des réunions du comité et en assurent le secrétariat. (1) »
(1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)