Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 27/11/2025En vigueur depuis le 27 novembre 2025

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Dispositions communes

Les dispositions des articles 11.2.1.1 à 11.2.1.3 ci-après s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée ainsi qu'aux contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition des entreprises utilisatrices relevant de la présente convention collective.

11.2.1.1 Cas de recours aux CDD

Les règles de conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ou contrats de mission des salariés temporaires doivent respecter celles fixées par les articles L. 1242-2 et suivants, et L. 1251-1 et suivants s'agissant des contrats de travail temporaire, concernant notamment les motifs de recours, l'obligation de remise d'un contrat de travail écrit ou encore la durée de la période d'essai.

11.2.1.2   Renouvellement des contrats

Le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée ou contrats de mission des salariés temporaires est porté à 3, sans que la durée totale desdits contrats ne dépasse la durée de 18 mois.

La durée du contrat de travail à durée déterminée ou contrats de mission des salariés temporaires, y compris en tenant compte des renouvellements, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat de travail au moment de l'embauche.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de travail conclus en vertu de l'article L. 1242-3 du code du travail, dans la rédaction en vigueur à la date du 5 décembre 2018, ni aux contrats conclus en application du 6° de l'article L. 1242-2.

11.2.1.3 Délai de carence

À l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ou contrats de mission des salariés temporaires, renouvellement inclus, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou contrats de mission des salariés temporaires, ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence égal au quart de la durée du contrat.

Le délai de carence se calcule en fonction de la durée du contrat et de son ou ses renouvellements. Ce délai de carence ne peut excéder soit 31 jours calendaires soit 22 jours en tenant compte des jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Pour les contrats d'une durée inférieure à quatorze jours, comprenant le cas échéant les renouvellements, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat, renouvellements inclus (L. 1244-3-1 2°) et se calcule en tenant compte des jours d'ouverture de l'entreprise.

En cas de contrat à durée déterminée avec terme précis conclu pour le remplacement d'un salarié absent, lorsque la durée de l'absence de la personne occasionne un dépassement de la durée du contrat, renouvellement compris, les dispositions précitées relatives au délai de carence ne sont pas applicables.