Avenant n° 2 du 27 novembre 2025 relatif à l'apport de précisions rédactionnelles aux dispositions de la convention collective nationale

Article 3

En vigueur

Correction de l'article 13.3.3 de la CCN « Indemnité de départ ou de mise à la retraite - Dispositions applicables aux salariés de niveaux 8 à 10 »

1° L'article 14 § 2 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction pour le personnel des cadres dans sa rédaction antérieure (édition de mars 2010) précisait, en cas de départ en retraite, que le salarié, à partir de 5 ans d'ancienneté, percevait une indemnité calculée comme suit : « 1/2 de mois + 16/100 par année d'ancienneté au-delà de 5 ans ».

À l'article 13.3.3 de la CCN, le paragraphe se rapportant aux modalités de calcul de l'indemnité de départ ou de mise en retraite des salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté doit donc être complété par « au-delà de 5 ans ».

Le calcul de l'indemnité en annexe 1 « Tableau des indemnités de rupture » reprend ces paramètres.

Aussi le paragraphe commençant par « sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit (voir tableau en annexe) » est modifié comme suit :

« – de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;
– de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/10e de mois par année d'ancienneté ;
– à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/2 de mois + 16/100e de mois par année au-delà de 5 ans. »

2° Par ailleurs, comme précisé à l'article 2 du présent avenant, s'agissant de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des trois mois qui précèdent le départ en retraite, l'article 13.3.3 ne reprend pas la règle de la proratisation des primes et gratifications versées.

Le paragraphe commençant par « Sous réserve des dispositions plus favorables fixées par les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail » est réécrit et modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions plus favorables fixées par les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail, et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ ou de mise en retraite est égale à, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze mois qui précèdent son départ, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des trois mois qui précèdent son départ, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire. »

Les autres dispositions de l'article 13.3.3 sont inchangées.