Article 2
Cet article vise à préciser les durées de préavis en cas de départ ou de mise à la retraite, ainsi que l'assiette de l'indemnité.
1° Au 4e alinéa de l'article 13.3.1 de la CCN, il convient de rappeler que le départ en retraite est celui qui s'exerce à l'initiative du salarié et qu'il doit être précédé d'un préavis calculé en référence aux dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 13.3.1 est donc modifié comme suit :
« Le départ en retraite à l'initiative du salarié doit être précédé d'un préavis défini comme suit, au regard des dispositions légales :
– pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à six mois, la durée du préavis conventionnel est :
– de deux semaines pour un salarié positionné au niveau 1 ou 2 ;
– d'un mois pour un salarié positionné aux niveaux 3 à 7 ;
– pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, la durée du préavis est d'un mois pour le salarié positionné du niveau 1 à 7 ;
– pour un salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois pour le salarié positionné du niveau 1 à 7. »
2° Au 6e alinéa de l'article 13.3.1 de la CCN, il convient de préciser que le salarié mis à la retraite se voit appliquer une durée de préavis identique à celle applicable en cas de licenciement, hors motif économique.
Le 6e alinéa de l'article 13.3.1 de la CCN est donc modifié comme suit :
« Le salarié mis à la retraite à l'initiative de son employeur a droit à l'indemnité de départ à la retraite calculée comme indiqué au paragraphe ci-dessus, ou à l'indemnité minimum légale de licenciement si elle est plus favorable. La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est précédée d'un préavis dont la durée est identique à celle applicable en cas de licenciement (hors motif économique). »
3° S'agissant de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des trois mois qui précèdent le départ en retraite, le dernier alinéa de l'article 13.3.1 ne reprend pas la règle de la proratisation des primes et gratifications versées.
Le dernier alinéa de l'article 13.3.1 est donc réécrit et modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions plus favorables fixées par les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail, et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ ou de mise en retraite est égale à, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze mois qui précèdent son départ, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des trois mois qui précèdent son départ, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire. »