Article 1er
Afin d'être conforme aux dispositions du préambule de l'accord du 5 décembre 2018 portant sur les dispositions spécifiques relatives au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée qui stipulaient que « Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition des entreprises utilisatrices ».
À l'article 11.2.1, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles 11.2.1.1 à 11.2.1.3 ci-après s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée ainsi qu'aux contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition des entreprises utilisatrices relevant de la présente convention collective. »
Aux articles 11.2.1.1 à 11.2.1.3, les termes « contrat de travail à durée déterminée » sont complétés de « ou contrats de mission des salariés temporaires ».
Les autres dispositions de l'article 11.2.2 sont inchangées.