2.5.1. En cas de décès toutes causes
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à :
– quelle que soit la situation de famille : 250 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge (dès le premier enfant) : 50 % du salaire de référence.
Le capital, hors majorations pour enfants à charge, est versé, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint du salarié ;
– à défaut, aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants à charge du salarié, par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux parents du salarié, par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du salarié, à proportion de leur part héréditaire.
Les majorations pour enfants à charge sont obligatoirement versées à ceux-ci, par parts égales entre eux.
2.5.2. En cas d'invalidité absolue définitive
On entend par invalidité absolue définitive (IAD), l'incapacité absolue d'exercer une profession procurant un revenu, avec l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Est assimilée à l'invalidité absolue et définitive :
– l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 3° du CSS, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale ;
– l'incapacité permanente, définie à l'article L. 434-2 du CSS et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, au taux de 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne.
Le salarié peut demander le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès toutes causes en application de l'article 2.5.1 du présent accord collectif, y compris les majorations éventuelles pour enfants à charge.
Le versement des capitaux décès en cas d'IAD met fin à la garantie en cas de décès du salarié. En revanche, le versement des capitaux décès en cas d'IAD ne met pas fin à la garantie frais d'obsèques prévue par l'article 2.6.
2.5.3. Origine accidentelle du décès ou de l'IAD
On entend par accident, toute atteinte corporelle indépendante de la volonté du salarié provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure.
Lorsque le décès toutes causes ou en cas d'IAD est imputable à un accident et survient dans un délai de douze mois après cet accident, il est versé un capital supplémentaire d'un montant égal à celui du capital prévu pour décès toutes causes.
2.5.4. En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)
En cas de décès simultané des deux conjoints, il est versé aux enfants à charge du salarié un deuxième capital d'un montant égal à celui du capital décès toutes causes (hors majoration pour accident), réparti par parts égales entre les enfants à charge.
Ce deuxième capital est également versé lorsque le décès du conjoint survient postérieurement à celui du salarié. Il est alors versé par parts égales aux enfants initialement à charge du salarié qui demeureraient à la charge du conjoint à la date de son décès.
Est considéré comme :
– simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès de l'assuré ;
– postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès de l'assuré.